Chambre Sociale, 28 mars 2024 — 22/00629
Texte intégral
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 03 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Association LES SALTIMBANQUES DE L'IMPOSSIBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [L] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Les saltimbanques de l'impossible par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 novembre 2017 au 8 septembre 2018.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2018 dans les termes suivants :
'Je vous informe que de nombreux faits m'empêchent depuis plusieurs semaines de mener ma mission d'animatrice au sein de l'association Les saltimbanques de l'impossible, et notamment:
- les reproches à propos de mon arrêt de travail pourtant légitime, nécessaire et déclaré au plus tôt ; la demande répétée de faire antidater mon arrêt de travail ;
- le retrait des accès au serveur mail de l'association, à la gestion de la page facebook et la demande de restitution de l'ordinateur portable en ma possession à la date du 21 mai, soit 16 jours après mon arrêt initial, son manque ne mettant pourtant aucunement en péril le fonctionnement de l'association ;
- l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM plus de 24 jours après mon arrêt et uniquement suite à ma demande, décalant d'autant le versement des indemnités journalières et me plaçant dans une situation financière difficile ;
- la demande de modifier mes fiches horaires pour en réduire le volume et la qualification d'une partie des tâches qui m'ont été attribuées d'actions bénévoles ;
- la communication de plannings horaires validés par [K] [H], directeur technique, comportant des périodes ne respectant pas le droit au repos hebdomadaire et m'excluant de manière répétée de plusieurs activités constituant le coeur de mon métier, et que j'effectuais pour certaines en autonomie depuis plusieurs mois, et ce, sans aucune explication préalable ;
- le refus caractérisé de m'apporter une formation, conformément aux engagements contractuels (article 6 du contrat de travail) et au cahier des charges de l'agrément qualité de la FFEC (axe 3: ressources humaines), alors même que vous me confiez des tâches à responsabilité dont de l'encadrement de publics et de la formation d'animateurs BAPAAT et BPJEPS en totale autonomie, de l'encadrement de collègue en service civique ainsi que des stagiaires ;
- la non-prise en compte de mes nombreuses alertes et demandes d'intervention à propos de l'état d'esprit et du travail du collègue en service civique, m'imposant de travailler avec lui et de tolérer ses fautes graves, dangereuses et répétées, au dépend même de la sécurité des publics accueillis ;
- l'absence de fiche de poste (cf cahier des charges de l'agrément qualité FFEC) et de consignes claires malgré mes demandes multiples ;
- l'absence d'informations sur le document unique et les risques associés au poste, l'absence d'équipement de protection individuel lors des montages de chapiteau alors même que le reste de l'équipe en est pourvu et que j'ai travaillé avec une fracture au pied puis une tendinite au coude.
Ces faits, dont la responsabilité incombe entièrement à l'association Les saltimbanques de l'impossible, constituent clairement une mise à l'écart, un manquement à l'obligation générale de sécurité [...] et entrent dans la définition du harcèlement moral [...].
Ces faits m'ont privée des moyens d'effectuer mon travail professionnellement, placée dans une situation psychologiquement intenable et m'ont même amenée, pour me p