1ere Chambre Section 1, 26 mars 2024 — 21/04741
Texte intégral
26/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04741
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYK
SL/ EJ/ ND
Décision déférée du 21 Octobre 2021
TJ de TOULOUSE - 19/00204
M. GUICHARD
[T] [C]
C/
S.C.P. DSM NOTAIRES ASSOCIES
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me SOUCAZE-SUBERBIELLE
Me LARRAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. DSM NOTAIRES ASSOCIES
anciennement dénommée SCP DAYDE-[M]-MALSALLEZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M. [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1931, et M. [T] [C], né le
7 octobre 1946, étaient associés à parts égales au sein de la Sarl Garonne promotion. Cette dernière a été constituée le 22 décembre 2004. Les statuts ont été rédigés par Me [N] [M], membre de la Scp Dayde [M] Malsallez, notaire à [Localité 7].
M. [Y] [C] est décédé le [Date décès 5] 2017. Il avait dressé un testament olographe en date du 3 avril 2009, qu'il avait déposé de son vivant auprès de Me Jacques Wainer, membre de la Scp [Z] [F] et [S] [I], notaire à [Localité 8], aux termes duquel il léguait à M. [T] [C] les parts sociales qu'il détenait dans la
Sarl Garonne promotion.
Cette transmission de parts sociales a donné lieu au paiement par M. [T] [C] de droits de succession, d'un montant de 47.183 euros, sur la base d'une évaluation des titres à 110.000 euros.
Par acte des 26 et 27 décembres 2018, M. [T] [C] a fait assigner la Scp Dayde [M] Malsallez et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 47.183 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, pour manquement au devoir de conseil et d'information, en ne l'informant pas de la possibilité de bénéficier du Pacte Dutreil, et ainsi, de ne régler aucun droit de succession.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 21 octobre 2021 a :
- constaté le désistement d'action et d'instance de M. [T] [C] à l'encontre de Me [F] ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [T] [C] ;
- condamné ce dernier à payer des frais la somme de 1.000 euros à Maître [F] et la somme de 2.000 euros à la Scp Dayde-[M]-Malsallez sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la non délivrance de l'information relative à la loi Dutreil n'était pas contestée par la Sci Dayde [M] Malsallez.
Il a considéré que l'étendue du devoir de conseil de tout notaire instrumentaire se trouvait limitée à la mission qui lui était confiée et devait s'entendre ainsi par rapport à l'acte qu'il lui était demandé d'instrumenter et de ses conséquences directes.
Il a considéré qu'aucun élément ne démontrait que Me [N] [M] avait été requis pour une autre tâche que celle de recevoir en la forme authentique les statuts de la
Sarl Garonne promotion, qui prévoyaient bien les modalités de cession et de transmission des parts ; que l'âge des associés à l'époque de la signature des statuts et l'absence de recul sur le chiffre d'affaires de la société nouvellement créée, n'étaient pas de nature à alerter le notaire sur la nécessité d'informer ses clients des incidences fiscales en cas de décès d'un des associés et de la possibilité de recourir au pacte Dutreil pour bénéficier d'un abattement, dès lors qu'il n'était pas consulté pour un conseil sur la façon d'optimiser fiscalement la transmission des parts. Il a donc estimé que la faute du notaire n'était pas établie.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement, intimant la Scp [Z] [F] et M. [S] [I], et la Scp Dayde Dayde-Crochet Sylvie exerçant sous l'enseigne Scp Dayde [M] Malsallez, en ce qu'il :
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la Scp Dayde [M] Malsallez la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné à payer à Maître [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'ar