Chambre sociale 4-2, 28 mars 2024 — 21/03314
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 21/03314 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MN
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
Société RUBIX FRANCE anciennement dénommée société OREXAD BRAMMER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 20/00074
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Stéphane BEURTHERET
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
Société RUBIX FRANCE anciennement dénommée société OREXAD BRAMMER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Greffier lors de la mise à disposition : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SAS Orexad Brammer, nouvellement dénommée Rubix France depuis le 1er janvier 2023, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le [Localité 4], a pour activité le commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de commerce de gros du 23'juin 1970.
M. [R] [F], né le 23'avril 1972, a initialement été engagé par la société Fimatec, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29'septembre 2006 à effet au 2'octobre 2006, en qualité d'attaché technico-commercial, statut VRP, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1'500 euros.
Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Orexad Brammer le 1er mai 2015.
M. [F] a reçu un avertissement le 6 mai 2019.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 22'octobre 2019, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 25'octobre 2019, dans les termes suivants':
«'Faisant suite à notre entretien du'mardi 22 octobre 2019, auquel vous vous êtes présenté assisté'de Mme [T] [E], en sa qualité de responsable des ventes interne, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, étant entendu que vous recevrez votre rémunération aux échéances habituelles de paie pendant toute la durée de celui-ci. Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été présentés lors de notre entretien. Le 2'octobre 2019'vous avez été reçu par le directeur régional, M. [H] [O], afin de faire un point sur votre portefeuille, votre situation commerciale et vos plans d'actions pour ce dernier trimestre. Lors de cet échange, M. [O] vous a de nouveau expliqué la nécessité de visiter, non seulement les clients déjà visités, mais également les clients encore non-visités, ainsi que l'importance de définir un plan d'actions pour pouvoir développer le secteur. Pour rappel, en début d'année, il vous a été affecté, d'un commun accord, une liste de 30 clients à visiter. Vous avez notamment, à ce sujet, déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 6'mai 2019'vous reprochant une première fois de n'avoir effectué que très peu de visite. Au 1er'octobre 2019, soit près de cinq mois plus tard, sur les 30 clients nouvellement affectés, force est de constater que vous restez en deçà de nos attentes, et que vous persistez à ne pas exécuter les directives qui vous sont données. Seulement 16 clients ont été visités dont 8 d'entre eux ne l'ont été qu'une seule fois'; alors même que vous auriez dû tous les visiter et ce au moins à deux reprises afin de réaliser u