Chambre sociale 4-2, 28 mars 2024 — 21/03560

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 21/03560 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U37E

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

S.A. SOLOCAL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PAGES JAUNES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 19/00842

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier BONGRAND

Me Caroline QUENET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024 dans l'affaire entre :

Madame [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

APPELANTE

****************

S.A. SOLOCAL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PAGES JAUNES SA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SA Solocal, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l'édition de répertoire et de fichiers d'adresses (Pages blanches - Pages jaunes - Renseignements téléphoniques pages jaunes - 118 008). Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Mme [O] [D], née le 25 mai 1980, a été engagée par la société Les pages jaunes, aux droits de laquelle vient la société Solocal, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2016, en qualité de responsable études, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle initiale de 3'770'euros.

Mme [D] a intégré le département « Data programmatique » où elle exerçait les fonctions de Trafic manager. Sa mission consistait à mettre en place et publier des campagnes publicitaires au bénéfice de clients de la société, sur les différents supports du groupe et à suivre les résultats des campagnes. Elle faisait partie d'une équipe composée d'une responsable, Mme [S], d'une autre trafic manager, Mme [T], d'un média trader, M. [C], et d'une Account manager, Mme [J].

Mme [D] a été absente pour maladie puis en congé maternité du 22 février 2017 au 22 janvier 2018, soit pendant 11 mois.

A partir de février 2018, la société Solocal a mis en 'uvre un plan de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour faire face aux difficultés économiques qu'elle rencontrait en raison de la mutation technologique liée au déclin des supports papiers,

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 12 novembre 2018, Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute, par lettre datée du 5 décembre 2018, dans les termes suivants :

« En application des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail, nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec AR en date du 26 octobre 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le lundi 12 novembre 2018 à 16h45 avec Mme [F] [V], responsable ressources humaines.

Vous étiez assistée de M. [E] [R], délégué du personnel.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et nous avons pris bonne note de vos observations.

Nous vous rappelons les motifs qui nous ont conduits à engager cette procédure :

Le contrat de travail qui nous lie sous-entend le respect de vos obligations contractuelles et des règles et règlements en vigueur dans l'entreprise et en particulier l'accord portant sur le télétravail. Le télétravail suppose et nécessite l'accord des parties et ne peut être mis en place qu'après validation managériale, constitution d'un dossier comprenant l'attestation d'assurance, de connexion internet et de conformité électrique du logement et signature de l'avenant contractuel organisant le télétravail. Tout autre cadre défini unilatéralement ne saurait être cautionné par l'entreprise et est strictement interdit.

Or, il s'avère que vous n'avez pas respecté ces dispositions ce qui constitue