Chambre sociale 4-6, 28 mars 2024 — 22/00592
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00592 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZP
AFFAIRE :
DIM FRANCE SAS anciennement dénommée S.A.S. HANES FRANCE
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/03352
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Marc-Alexandre MYRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DIM FRANCE SAS anciennement dénommée S.A.S. HANES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Justine CORET de la SCP Ayache Salama, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
né le 29 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0118
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [C] a été engagé à compter du 7 janvier 1991, en qualité de représentant de commerce exclusif, par la société Dim, aux droits de laquelle est venue la société Hanes France, puis la société Dim France, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation en France de sous-vêtements. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'industrie textile du bâtiment région parisienne.
En dernier lieu, M. [C] exerçait les fonctions de chef de vente national, statut cadre.
Le 16 septembre 2015, la société a signé avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif mettant en place un plan de sauvegarde de l'emploi (P.S.E), validé par la DIRECCTE le 8 octobre 2015.
Par courrier du 13 janvier 2016, l'employeur a accepté la demande de départ volontaire du salarié dans le cadre du P.S.E., a validé le financement de son projet de formation diplômante et lui a proposé un poste de reclassement interne en qualité de directeur des ventes retail, proposition que M. [C] a refusée par courrier du 19 janvier 2016.
Par courrier du 1er février 2016, le salarié a été licencié pour motif économique en raison de la réorganisation de l'entreprise et de son acceptation d'un départ volontaire dans le cadre du P.S.E., avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, rémunéré.
M. [C] a saisi, le 13 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de complément d'indemnité supra-légale et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement de départage rendu le 27 janvier 2022, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Dit que M. [C] est éligible au montant maximal de la catégorie cadre de l'indemnité supra-légale de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Hanes France ;
Condamne la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 110.000 euros à titre de complément d'indemnité complémentaire supra-légale de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018 ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Hanes France à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Hanes France aux dépens de l'instance.
Le 24 février 2022, la société Hanes France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, la société Dim France, anciennement dénommée Hanes France, demande à la cour de :
Juger que M. [C] a refusé un poste de reclassement interne équivalent et sur un même bassin d'emploi ;
Juger que M. [C] n'était pas éligible à l'indemnité supra-légale de licenciement d'un montant de 130.000 euros ;
Juger que la société Dim F