Chambre sociale 4-6, 28 mars 2024 — 22/00617
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5T
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.A.R.L. JARDINERY DE SOISY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric GERVAIS
Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [L]
née le 27 Février 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JARDINERY DE SOISY
N° SIRET : 305 06 4 7 014
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [L] a été engagée à compter du 1er octobre 2015, en qualité de responsable administrative, par la société [S] Gestion, aux droits de laquelle vient désormais la société Jardinery de Soisy, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société exerce une activité de commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, etc., emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la jardinerie graineries.
En dernier lieu, à compter de 2018, Mme [L] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut non-cadre.
Par courrier du 16 octobre 2019, Mme [L] s'est vu notifier un avertissement.
Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier daté du 22 janvier 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse.
Mme [L] a saisi, le 19 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 17 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Confirme que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est avéré.
Ordonne l'annulation de l'avertissement du 16 octobre 2019.
Condamne la société Jardinery de Soisy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre de de dommages et intérêts pour avertissement injustifié
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Jardinery de Soisy de remettre à Mme [L] [P] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sans astreinte.
Dit que les intérêts seront dus à compter de la date de mise à disposition du jugement.
Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions prescrites par l'article R.1454-28 du code du travail.
Déboute Mme [L] [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Jardinery de Soisy de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société Jardinery de Soisy.
Le 25 février 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de :
Dire Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence d'y faire droit et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'annulation de l'avertissement en date du 16 octobre 2019 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Confirmé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est avéré ;
Débouté Mme [L] de ses demandes relatives tendant à voir la société Jardinery de Soisy condamnée à lui verser les sommes suivantes :
27.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
13.546,42 euros à titre d'indemnité pour licenci