Chambre sociale 4-6, 28 mars 2024 — 22/01174
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEE
AFFAIRE :
[S] [F]
...
C/
S.A. LOGIREP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
Me Christian PAUTONNIER de
la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition numérique et copie certifiée conforme délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [F]
né le 25 Février 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
N° SIRET : 789 894 599
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANTS
****************
S.A. LOGIREP
N° SIRET : 393 54 2 4 28
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010, en qualité d'agent polyvalent, par la société anonyme d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep), qui exerce une activité de location de logements, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations D'HLM.
Par lettre présentée le 6 décembre 2011, l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) a désigné M. [F] en tant que représentant de section syndicale.
De février 2012 jusqu'au 11 février 2013, M. [F] a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail, une visite médicale de reprise ayant eu lieu le 15 février 2013.
Le 28 février 2013, M. [F] et la société Logirep ont signé une convention de rupture à effet au 12 avril 2013, prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 43.500 euros.
M. [F] et le syndicat anti précarité ont contesté le bien-fondé de cette rupture devant le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie.
Par jugement du 12 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a annulé la rupture conventionnelle signée le 28 février 2013 entre les parties, a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement de sommes subséquentes et a ordonné le remboursement de l'indemnité de rupture par le salarié à la société Logirep.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie a rejeté la demande de réintégration de M. [F] au sein de la société Logirep et de paiement à titre provisionnel d'une somme au titre des salaires pendant la période d'éviction.
Par un arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles (6ème chambre) a confirmé cette ordonnance.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles (19ème chambre) a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la convention de rupture signée le 28 février 2013, ordonné le remboursement par M. [F] à la société Logirep de la somme de 43.500 euros reçue à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et débouté M. [F] de ses demandes relatives au paiement d'heures de délégation et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le non-respect du mandat de représentant de section syndicale, pour absence d'autorisation de la rupture et pour non-respect de la procédure de rupture.
Statuant à nouveau, la cour a ordonné la réintégration de M. [F] dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et a condamné la société Logirep à verser à M. [F] une indemnité pour la période d'éviction.
Par arrêt du 16 septembre 2020, l