Chambre sociale 4-5, 28 mars 2024 — 22/02388
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02388
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7A
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
SAS HOLISTEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00142
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Margot DESPINS
la ASSOCIATION AVOCALYS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [B]
née le 14 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margot DESPINS, Plaidant/PConstitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS HOLISTEA
N° SIRET : 441 39 8 6 17
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Joëlle BERANGUER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [H] [B] a été embauchée selon des contrats de travail à durée déterminée, à compter du 1er septembre 2010, en qualité d'attachée de formation par la société HOLISTEA, ayant une activité d'enseignement en ostéopathie et employant habituellement au moins onze salariés.
Le 2 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel pour le même emploi d'attachée de formation.
Par avenant à effet au 1er septembre 2015, la durée annuelle du travail de Mme [B] a été fixée à 520 heures, incluant les activités de cours et les activités dites induites ( telles que notamment la préparation des cours, la correction de copies, la participation aux conseils de classe) et sa rémunération annuelle a été portée à 13'830,96 euros brut, soit 1152,58 euros brut par moi.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
Le 22 mai 2019, Mme [B] s'est présentée au premier tour des élections aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
Par lettre du 22 novembre 2019, le syndicat SNEP UNSA a désigné Mme [B] en qualité de délégué syndical, cette désignation a été ensuite annulée par jugement du 26 décembre 2019.
Par lettre du 12 février 2020, la société HOLISTEA a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 mars 2020, la société HOLISTEA a notifié à Mme [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 8 mars 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander à titre principal la nullité du licenciement, sa réintégration au sein de la société HOLISTEA et la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire pour la période d'éviction ou des dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour contester le bien-fondé de son licenciement, et pour par ailleurs demander l'allocation de diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société HOLISTEA à payer à Mme [B] les sommes nettes suivantes :
* 11'429 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné en tant que de besoin à la société HOLISTEA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite d'un mois ;
- mis les dépens la charge de la société HOLISTEA.
Le 26 juillet 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusio