Chambre sociale 4-5, 28 mars 2024 — 22/02402

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 22/02402

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBD

AFFAIRE :

S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION

C/

[O] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 20/01714

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT

la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION

N° SIRET : 805 361 946

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 712

APPELANTE

****************

Madame [O] [I]

née le 25 Novembre 1974 à [Localité 7]

de nationalité Camerounaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucie MARIUS de la SELARL BOURGEOIS MARIUS ASSOCIEES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'un transfert de contrat de travail à durée indéterminée en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, Mme [O] [I] a été embauchée à compter du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2013, en qualité 'd'agent de prévention et sécurité-agent des services de sécurité incendie' par la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE.

Mme [I] était affectée à l'exécution d'un marché de sécurité au sein de la [5] à [Localité 6].

Par lettre du 5 mai 2020, la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 12 juin 2020, la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave tirée de faits de vol sur son lieu travail.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [I] s'élevait à 2 293,77 euros bruts.

Le 21 septembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

* 4 587,55 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 458,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;

* 4 176,20 euros d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter

3 novembre 2020 ;

* 2 088,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire de 208,88 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;

* 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;

* 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;

- ordonné le remboursement par la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE à Pôle emploi des allocations versées à Mme [I] du jour de son licenciement jusqu'au 17 juin 2022, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- condamné la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE à porter à Mme [I] une attestation de fin de contrat destiné à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision ;

- débouté Mme [I] de ses autres demandes ;

- débouté la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;

- condamné la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE aux dépens.

Le 27 février 2022, la société MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

En 2023, la société MONDIAL PROTECTION est venue aux d