cr, 27 mars 2024 — 24-80.370

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 24-80.370 F-D N° 00553 ODVS 27 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MARS 2024 M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [H] a été mis en examen le 12 mars 2021 des chefs de recel, vol et tentative, tentative de meurtre, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive. 3. Il a été placé le même jour en détention provisoire. 4. Par ordonnances en date du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a, d'une part, mis en accusation M. [H] devant la cour d'assises du chef criminel susvisé, rappelant que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire, d'autre part, ordonné la disjonction de la procédure du chef du délit susvisé et le renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel, enfin, l'a maintenu en détention. 5. M. [H] a relevé appel de cette dernière ordonnance. Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, par des motifs insuffisants, tirés des investigations accomplies, du positionnement des personnes mises en examen, de l'exercice de voies de recours, qui ne tirent pas les conséquences du délai pris par le magistrat instructeur, qui n'était pas tenu d'attendre le réquisitoire définitif, pour rendre son ordonnance de règlement et créent une rupture d'égalité avec une autre personne mise en examen de la procédure mis en liberté par la Cour de cassation. Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de fin d'information a été délivré le 10 janvier 2023, que l'information judiciaire a subi les conséquences du délai de rédaction du réquisitoire définitif, notifié le 31 octobre 2023, et que le travail d'analyse et de synthèse hors norme du magistrat du ministère public s'explique par la multiplicité des faits, le nombre important de personnes mises en examen et la complexité des investigations mises en oeuvre, notamment à l'étranger. 9. Les juges précisent que le juge d'instruction a ensuite pu régler la procédure en un mois à la faveur du travail fait par le ministère public dont il ne pouvait envisager de se passer. 10. Ils ajoutent que la durée de la détention provisoire de M. [H] est désormais régie par le délai de comparution devant le tribunal correctionnel de deux mois à compter de l'ordonnance de règlement, prévu par l'article 179 du code de procédure pénale. 11. Ils en déduisent que la durée totale de la détention provisoire de trente-trois mois, très majoritairement justifiée par les investigations complexes conduites pour instruire des faits principalement de nature criminelle, n'est pas déraisonnable. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'au jour de leur décision, le maintien de la détention provisoire décidé par le juge d'instruction après l'ordonnance de règlement n'apparaissait pas déraisonnable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.