CIVIL TP SAINT DENIS, 18 mars 2024 — 24/00040
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSW4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 18 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIDR [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [Y] [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Madame [I] [Y] [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 14 août 2013, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 602,56 euros charges comprises à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Madame [I] [Y] [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juin 2022 pour un montant en principal de 3818,79 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Madame [I] [Y] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 8 décembre 2023 aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; ordonner l’expulsion de Madame [I] [Y] [D] [Z], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Madame [I] [Y] [D] [Z] à lui payer la somme de 3976,73 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; condamner Madame [I] [Y] [D] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 602,56 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;condamner Madame [I] [Y] [D] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire. dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 19 février 2024, la SIDR- représentée par Madame [F] [P], munie d'un mandat de représentation - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 4474,09 euros, hors frais de justice.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 8 décembre 2023 à personne, Madame [I] [Y] [D] [Z] comparaît en personne et indique avoir effectué des paiements. Elle déclare des revenus de 600 euros provenant de l’indemnisation de son chômage, et reconnait que le logement est trop cher pour elle ; elle fait état, sans en justifier, d’une demande de mutation pour un logement plus petit et moins onéreux. Elle reconnaît que les versements effectués de 360 euros ne couvrent pas le montant du loyer augmenté des charges, mais indique s’être tenue aux montants fixés dans son dernier plan d’apurement. Elle sollicite en tout état de cause des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
En réplique, la SIDR fait observer que la condition de reprise du paiement du loyer courant n’est pas acquise puisque le loyer résiduel après déduction de l’aide au logement de 54 euros se monte à 554 euros, alors que le dernier paiement du 12 février 2024 se monte à 360 euros. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort eu égard au caractère indéterminé des demandes.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 12 décembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier délivré le 17 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " T