CIVIL TP SAINT DENIS, 18 mars 2024 — 24/00018
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT DU 18 MARS 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIT MODERNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B], [L] [S] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, Crédit Moderne a consenti à Monsieur [B] [S] un crédit d'un montant en capital de 33182 euros remboursable en 77 mensualités de 503,86 euros, au taux nominal de 4,95 % l'an (TAEG mentionné à 5,06 % l'an), destiné à financer un regroupement de crédits, dont un crédit consenti antérieurement par la société Crédit Moderne.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [B] [S] le 03 mai 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme (courrier présneté le 11/05/2023). La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 30 mai 2023 adressé par LRAR à Monsieur [B] [S] (recommandé présenté le 06 juin 2023).
Par suite, Crédit Moderne a, par acte de commissaire de Justice en date du 03 janvier 2024, fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 28776,29 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 30 mai 2023, outre la capitalisation des intérêts et le rejet de toute demande de délais de paiement, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 lors de laquelle Crédit Moderne a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison : - du défaut de lisibilité du contrat rédigé dans une police inférieure au point 8 Didot, - du défaut d’avertissement concernant les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, au regard de l’assurance souscrite et du risque d’être écarté de son bénéfice, - de la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ; - de la mention incomplète des sommes à payer au titres des mensualités qui ne comprennent pas l’assurance facultative souscrite ;
L'examen de l'affaire a été immédiatement retenu, la banque se défendant de toute irrégularité et indiquant avoir exposé tous ses moyens dans son assignation. Elle précise ne pas être en mesure de produire l’original du contrat de crédit.
Comparant en personne, Monsieur [B] [S] a fait valoir ses difficultés financières découlant d’un arrêt maladie puis d’un congé longue durée, expliquant ainsi la cessation du paiement de ses mensualités. Il a fait état d’une situation financière particulièrement dégradée dans laquelle il peine déjà à assumer le paiement de ses charges fixes ; dans ces conditions, il ne formule aucune demande de délais de paiement, ne pouvant assument des mensualités supplémentaires.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2024, les parties en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec