Chambre 10 cab 10 H, 28 mars 2024 — 21/01717

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWUZ

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à : Me Eric POUDEROUX - 520 Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. KAMEYSA (TENDANCE), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

Madame [H] [G] née le 14 Mai 1982 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031455 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C. LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS, représentée par sa gérante en exercice, la SASU BARI, domiciliée : chez SASU BARI (REGIES LE GROS BARI ET DELORD), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Aux termes d’un acte du 13 juin 2016, la société LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS (PIL) a donné à bail commercial à la société MURIELLE PONCEPT un local à usage de salon de coiffure situé [Adresse 2]. La société MURIELLE PONCEPT a cédé son fonds de commerce à la société KAMEYSA dont la gérante est Madame [G], à effet au 1er octobre 2016. Par acte du 29 septembre 2016, Madame [H] [G] s’est portée caution solidaire des engagements de la société KAMEYSA. Selon acte subrogatoire à effet au 1er octobre 2016, le bénéfice du contrat de bail commercial a été transmis à la société KAMEYSA. Par courrier du 26 juin 2019, la société BARI, administrateur du bien de la société PIL, a informé la société KAMEYSA des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires relatives l’exécution de travaux. Suite à de nouvelles correspondances de la société PIL, la société KAMEYSE l’a informé de son refus de prendre en charge les sommes demandées au titre de ces travaux, ce qu’elle a confirmé en réponse à la mise en demeure qui lui a été faite le 08 février 2021. Par exploit d’huissier du 24 février 2021, la SARL KAMEYSA et Madame [H] [G] ont assigné la société PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS devant la présente juridiction. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la SARL KAMEYSA et Madame [H] [G] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 606 ; 1243-5 du Code civil : I/ Condamner la société PIL représentée par son mandataire, la société BARI, à prendre à sa seule charge la quote-part des travaux de reprise d’une canalisation d’évacuation d’eau suite au refoulement subi par le salon de coiffure, la quote-part des travaux de curage du réseau complet des canalisations d’évacuations horizontales et verticales et la quote-part des travaux de remplacement de la chaudière collective pour un montant total de 5.252,46 €.II/ Vu l’article 606 du Code civil, Condamner la société PIL représentée par son mandataire, la société BARI, à payer à la société KAMEYSA la somme de 1.082,50 € en remboursement du coût de fourniture et d’installation d’un cumulus, en l’état de ce qu’il s’agit d’une grosse réparation à charge du bailleur.III/ A titre subsidiaire, au cas où le Tribunal condamnerait la société KAMEYSA à payer tout ou partie des charges contestées objet des paragraphes I/ et II/ ci-dessus, Vu l’article 1343 – 5 du Code civil, Echelonner le paiement de l’arriéré de charges du par la société KAMEYSA à la société LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS – PIL – s’élevant au maximum à la somme de 6.334,96 €, en 24 mensualités, dont la première versée au cours du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir, soit 23 mensualités d’un montant de 276 € et une 24ème mensualité du solde de l’arriéré de charges et de tous intérêts et frais éventuels,Ordonner, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital.IV/ Condamner la société PIL à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société PIL à Maître POUDEROUX la somme de 1.500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que son client aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide j