CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 23/00192
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
Minute n° : Audience du :31 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00192 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSXX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant, assisté de Maître Adeline BEL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH RHONE Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [L] [F] Assesseur collège salarié : [K] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[V] [X] Me [Z] [H], vestiaire : 981 MDMPH RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
- Me [Z] [H], vestiaire : 981
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/12/2022, Monsieur [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la [8] ([7]) confirmant la décision de la [9] du 04/05/2022 notifiée le 08/06/2022 qui a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) à la date de sa demande le 23/03/2021.
La [8] a finalement rendu une décision explicite le 06/12/2023 notifiée le 12/12/2023 infirmant la décision de la [9] et donnant droit à l'AAH pour la période du 01/08/2021 au 31/07/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 31/01/2024.
A cette date, en audience publique :
- Monsieur [V] [X] a comparu assisté de Maître [H]. Il demande de faire constater l'accord de la [9] pour l'AAH par un jugement conforme. Il indique avoir une dette de près de 3.000€ auprès de la [5] qui a continué de lui verser l'AAH, à tort.
Il sollicite également l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800€ au motif qu'il a adhéré à une association pour la rédaction du recours administratif préalable et en raison des frais d'avocat engagés.
- La [10] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal n'a pas ordonné de consultation médicale.
Le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [V] [X] a exercé un recours préalable réceptionné le 19/07/2022 à l’encontre de la décision de la [7] du 04/05/2022, qui a rejeté sa demande implicitement.
Monsieur [V] [X] a exercé un recours contentieux le 08/12/2022.
La [7] a finalement rendu une décision explicite le 06/12/2023 notifiée le 12/12/2023.
Le requérant a cependant maintenu son recours.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementa