CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 22/02291

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 29 MARS 2024

Minute n° : Audience du :31 janvier 2024

Requête n° : N° RG 22/02291 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOQ4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001706 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Comparante, assistée de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Mme [O] [N] Me Jean-michel PENIN, vestiaire : 565 MDMPH LYON Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par requête déposée le 08/11/2022, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 08/06/2022 notifiée le 29/06/2022 rejetant sa demande concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est bien compris entre 50% et 79% mais qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande le 21/10/2021.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 31/01/2024.

A cette date, en audience publique :

- Madame [N] a comparu assistée de Maître PENIN qui a expliqué qu'elle souffrait de fibromyalgie depuis 2012. Madame [N] a travaillé plusieurs années comme cuisinière dans la restauration, et en 2006 dans un collège (toujours dans le domaine de la restauration) où elle a bénéficié d'un CDD. Après une période de chômage, elle a enchaîné plusieurs CDD notamment entre 2008 et 2009 avant d'être déclarée inapte à tout emploi par son médecin traitant le 20/10/2014 (attestation du Dr [X] fournie par l'intéressée). Mme [N] a alors bénéficié de la pension d'invalidité catégorie 2.

- La MDMPH de LYON n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [N] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 08/07/2022 qui a rejeté sa demande de manière implicite. Elle a exercé un recours contentieux le 08/11/2022.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équip