GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 mars 2024 — 21/03161

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01069 du 12 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 21/03161 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRIO

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [R] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/03161

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un inspecteur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après URSSAF) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ayant donné lieu à une lettre d'observations datée du 25 novembre 2019 puis à une mise en demeure datée du 31 décembre 2020, pour un montant total de 74 515 €, dont 67 092 € de cotisations et 7 423 € de majorations de retard pour l'établissement d'[Localité 4].

La SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet du 26 mai 2021 de la commission de recours amiable sur les redressements n°10 (Participation : caractère collectif non respecté pour 11 256 €) ; n°11 (forfait social : crédit sur participation 2018 pour 2 027 €) ; n°13 (Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique-assiette CSG pour 1 321 €) ; n°14 (frais professionnels limite d'exonération-salarié sans DFS pour 6 816 €) ; n°17 (réduction générale des cotisations pour 32 670 €) et n°18 (Frais professionnels non justifiés- frais de repas sans situation de déplacement pour 5 198 €).

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 9 janvier 2024.

La SAS [5], représentée à l'audience par son conseil, a renvoyé à ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable. A titre liminaire, la requérante soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle relative à la charte du cotisant, de la mise en demeure et de la lettre d'observations, de la prescription, de l'application des textes liés au COVID 19. Elle conteste sur le fond les redressements 10, 11, 13, 14, 17 et 18 et demande le paiement de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter la SAS [5] de son recours ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 26 mai 2021 ; - condamner la SAS [5] à régler à l'URSSAF PACA la somme de 74 515 €.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des opérations de contrôle

Sur la remise de la "Charte du cotisant contrôlé"

La SAS [5] soutient que l'avis de passage du contrôle n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale car le lien électronique mentionné ne serait pas le bon.

En droit, l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l'avis précédant la visite de contrôle "fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande ".

En l'espèce, l'URSSAF PACA produit l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2019 adressé à la SAS [5] informant cette dernière d'une visite de contrôle de l'inspecteur du recouvrement le 2 juillet 2019 dans le cadre de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cet avis préalable au contrôle de conformité est rédigé en ces termes :

"Je vous informe qu'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé ", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé