GNAL SEC SOC: CPAM, 18 mars 2024 — 23/00744
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01387 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FY2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [X] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Madame [G] [E] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 16 février 2023 à l’encontre de Mme [G] [E] une contrainte d’un montant de 1989,08 € correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre des risques maladie et maternité pour une période allant du 10 novembre 2017 au 22 mai 2018.
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice le 27 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 mars 2023, Mme [G] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
Mme [G] [E] est présente en personne à l'audience et maintient les termes de son recours.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée à l'audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– confirmer le bien-fondé de l'indu notifié le 30 janvier 2019 ; – condamner Mme [G] [E] au paiement du solde de l'indu d'un montant de 1909,90€ ; – débouter Mme [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; – condamner Mme [G] [E] au paiement de la somme de 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner Mme [G] [E] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe qu’elles précisent à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il apparaît constant que la contrainte qui ne comporte pas l’ensemble de ces mentions peut se référer à la mise en demeure adressée dés lors que ne sont pas modifiées les exigences attachées à cette dernière.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Aux termes de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, la requête en opposition, outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Mme [G] [E] a formé opposition par courrier recommandé du 7 mars 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 27 février 2023.
Elle a donc respecté le délai de 15 jours imparti et en conséquence son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et