GNAL SEC SOC: CPAM, 18 mars 2024 — 23/00692

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01386 du 18 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00692 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FPS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [B] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier déposé en main propre le 3 mars 2023, M. [Y] [K] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 14 février 2023 par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 24 février 2023, pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières versées dans le cadre de la maladie ordinaire pour la période du 24 janvier 2017 au 23 juillet 2017.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

– valider la contrainte en date du 14 février 2023, – confirmer l'indu notifié le 8 mars 2018, – condamner M. [Y] [K] au remboursement de la somme de 6916,52 €, – condamner M. [Y] [K] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Y] [K], présent en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu. Dans son recours écrit initial en date du 2 mars 2023 il sollicite une exonération à titre gracieux faisant valoir sa situation de handicap et d'invalidité et indiquant ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et aux pièces communiquées par M. [Y] [K] à l’audience pour un exposé plus amples des moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Suivant les dispositions des articles L313 – 1 et R313 – 3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier :

– soit qu'il a cotisé sur un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMC au cours des six mois civils précédant la date de l'interruption de travail ; – soit qu'il a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant cette même date.

En l’espèce, M. [Y] [K] a initialement fait une déclaration d'accident du travail survenu le 23 janvier 2017.

La caisse primaire a rejeté sa demande par décision du 17 janvier 2018.

M. [Y] [K] a alors fait parvenir à la caisse primaire des arrêts de travail pour la période du 24 janvier 2017 au 23 juillet 2017.

La caisse primaire a procédé au règlement des indemnités journalières au titre du risque maladie sur cette période.

Un contrôle a posteriori a été effectué et les investigations ont permis d'établir que M. [Y] [K] ne relevait du régime des salariés que depuis le 2 janvier 2017, date de son embauche au sein de la SAS [5]. Suivant ses propres déclarations, il n'avait auparavant aucune activité salariée, ne percevant que l'allocation adulte handicapée.

M. [Y] [K] ne remplissait donc ni l'une ni l'autre des conditions visées par les articles L313 – 1 et R313 – 3 du Code de la sécurité sociale susvisés pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie.

Il convient donc de considérer que c'est à bon droit que la CPCAM a notifié à M. [Y] [K] un indu d'un montant de 7205,44 € au titre des indemnités journalières indûment versées dans le cadre de la maladie ordinaire pour la période allant du 24 janvier 2017 au 23 juillet 2017.

En vertu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

La CPCAM justifie de sa créance par la production de pièces justificatives et du calcul actualisé du montant des indemnités journalières dues, le montant de l