PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/01096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrées en LRAR à l’expert le : 3 Expéditions délivrées en LS aux parties et à Maître WILBERT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01096 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYOV
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société [7] [Adresse 4] [Localité 6]
Rep/assistant : Maitre EMILIE WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Rep/assistant : Mme [U] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/01096 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYOV
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 9 juillet 2018 et reçu le 10 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [7] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde en date du 11 mai 2018, attribuant à Monsieur [I] [P] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% consécutivement à l’accident de travail du 11 novembre 2016 consolidé le 13 février 2018 pour des « séquelles d’un traumatisme direct du genou droit par une lourde charge, avec fracture du plateau tibial externe, rupture du LCA et lésion méniscale externe, non opéré : enraidissement et laxité et syndrome méniscal résiduel. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [7] et la CPAM de la Gironde ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [I] [P] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 15% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de travail du 11 novembre 2016.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Gironde du 11 mai 2018 attribuant à Monsieur [I] [P] un taux d’IPP de 15% à la suite de l’accident de travail du 11 novembre 2016.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par l