PS ctx technique, 27 mars 2024 — 19/04987

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC

N° MINUTE :

Requête du :

04 Mai 2018

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maitre Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE ET MARNE SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 7] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [E] [F] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition

Décision du 27 Mars 2024 PS ctx technique N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC

DEBATS

A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [B] [Y], née en 1972, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a adressé à la CPAM de Seine et Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2017 avec un certificat médical initial du 29 mars 2017 mentionnant un canal carpien bilatéral.

Cette maladie bilatérale a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31décembre 2017. Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d'un canal carpien droit consistant en des paresthésies des 3 premiers doigts avec retentissement fonctionnel chez une travailleuse manuelle droitière.

Par courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [Y] a contesté cette décision.

Par une seconde décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation pour les séquelles d'un canal carpien gauche consistant en des paresthésies persistantes avec gène fonctionnelle sur un état pathologique concomitant chez une assurée travailleuse manuelle droitière.

Par un second courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [Y] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.

A cette audience, Madame [B] [Y], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle contestait les taux notifiés par décisions de la Caisse en date du 7 mars 2018 parce que ces évaluations ne traduisaient pas la réalité de son état séquellaire lié à cette maladie bilatérale consolidée le 31 décembre 2017 et qui a donné lieu à une mesure de licenciement pour inaptitude.

Elle demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ces taux soient à nouveau évalués pour tenir compte de l'intégralité de ses séquelles.

La CPAM de Seine et Marne, représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses deux décisions des 7 mars 2018 mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.

MOTIFS

Sur la jonction des deux recours

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les dossiers n°19/04987 et 19/04990.

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Ma