Service des référés, 29 mars 2024 — 23/58649

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUP

N° : 1-CB

Assignation du : 15 et 16 novembre 2023 10 janvier 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] [K] [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Maître Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN590

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10291 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEURS

La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM [Adresse 15] [Localité 10]

La SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [U] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM [Adresse 4] [Localité 11]

La SCP BTSG prise en la personne de [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM [Adresse 3] [Localité 17]

La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [Z] [G] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association COSEM [Adresse 7] [Localité 8]

Le Centre de Santé [21] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocats au barreau de PARIS - #P0006

La CPAM DES YVELINES [Adresse 16] [Localité 12]

non représentée

Le CENTRE MÉDICO DENTAIRE [19] [Adresse 6] [Localité 14]

non représentée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La MACSF [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 18]

représentée par Maître Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS - # R 123

DÉBATS

A l’audience du 01 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [Y] [R] [K] au contradictoire du Centre de Santé [21] et de la CPAM de [Localité 20] (la décision mettant hors de cause M. [A] [L]) et ayant ordonné une expertise confiée à Madame [P] [J], la demanderesse ayant exposé qu’elle dénonçait des manquements dans la prise en charge des soins dentaires prodigués par le Docteur [L] au sein du Centre de santé COSEM ;

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 novembre 2023, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [K] à l’encontre du Centre de santé [21] et du Centre Médico dentaire [19] (de [Localité 14] [Localité 13]) tendant à :

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique Vu la note de synthèse du Docteur [P] [J]

Condamner, à titre provisionnel, le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 3.429,35 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage ; RENDRE commune et opposable l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG n°22/57980) et les opérations d'expertise conduites par Docteur [J] au Centre [19] de [Localité 14] ; JUGER que l’Expert devra mettre les parties intervenantes en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé conformément à l’article 169 du Code de procédure civile ; JUGER que l’Expert devra convoquer les parties intervenantes aux prochaines réunions d'expertise à compter de l’ordonnance à intervenir ; ETENDRE la mission d'expertise du Docteur [J], expert judiciaire, telle que déterminée par l’ordonnance du 16 décembre 2022 ; CONDAMNER le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens. L'affaire, enrôlée sous le numéro 23/58649, appelée à l’audience du 8 décembre 2023, puis au 26 janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024 pour appel en cause des organes de la procédure collective ouverte concernant le COSEM.

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [K] à l’encontre de Maître [B] [V], Maître [U] [C], Maître [H] [F] et Maître [Z] [G], respectivement administrateurs judiciaire, et mandataires judiciaires de l’association COSEM, outre la CPAM des Yvelines, tendant à

Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique Vu les pièces versées aux débats

Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le juge des référés enrôlée sous le n°RG 23/58649 ;

Condamner, à titre provisionnel, le Centre de santé [21], à verser à Madame [K] la som