1/1/1 resp profess du drt, 27 mars 2024 — 22/12002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12002 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MV

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [U] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739

DÉFENDERESSES

MINISTERE PUBLIC Madame [I] [H] Substitut du Procureur

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

Décision du 27 Mars 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Benoït CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint Eric MADRE, Juge Lucie LETOMBE, Juge

assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [U] épouse [Y] est la présidente de la société par actions simplifiée à actionnaire unique [Localité 5].

Par acte authentique en date du 13 novembre 2014, la société [Localité 5] a acquis des locaux donnés à bail, situés à [Localité 6], pour un montant de 930 000,00€.

Afin de financer cette somme, la SAS [Localité 5] a conclu un prêt auprès de la BNP Paribas, remboursable sur 124 mois au montant de 6 333,33€, outre les frais d’assurance, et au taux de 2,80%, pour lequel Madame [M] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire, à hauteur de 1 209 000€.

Le 4 mars 2016, le locataire desdits locaux a donné congé à son bailleur.

En raison des difficultés financières de la société [Localité 5] résultant de l’impossibilité pour elle de retrouver un locataire, la BNP Paribas a consenti un rééchelonnement du remboursement du prêt.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de sauvegarde de la société [Localité 5].

Par acte du 2 mai 2018, Madame [M] [Y] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, s’agissant de l’existence d’un risque d’endettement excessif.

Décision du 27 Mars 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/12002

Par jugement du 7 septembre 2021, signifié le 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [M] [Y] de ses demandes, puis le 5 novembre 2021, cette dernière a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Paris.

Par avis de fixation du 6 juillet 2022, la clôture de l’affaire a été fixée au 4 avril 2023 et l’audience de plaidoirie au 6 juin 2023.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, Madame [M] [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [Y] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la somme de 15 000,00€ en principal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris;la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet. Madame [M] [Y] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.

Rappelant que le caractère anormal de la durée de la procédure doit être apprécié au regard de la nature de l’affaire et de son degré de complexité, tout en ayant égard au comportement des parties et de la juridiction saisie, elle explique que le litige que la cour d’appel de Paris est tenue de trancher – à savoir se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité de la BNP Paribas pour manquement à son obligation de mise en garde - ne présente aucun facteur de complexité. Elle estime ainsi que le délai d’audiencement de dix-neuf mois qui s’est écoulé entre la date à laquelle elle a interjeté appel le 5 novembre 2021, et la date de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris fixée au 6 juin 2023 est anormalement long et révèle un dysfonctionnement du service public de la justice.

Au titre de son préjudice, Madame [M] [Y] affirme que la méconnaissance de son d