Service des référés, 29 mars 2024 — 23/57326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/57326
N° Portalis 352J-W-B7H-C2X3Z
N° : 2
Assignation du : 13 septembre 2023 [1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 mars 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS - #C2316
DEFENDERESSE
La S.A.S. HADL DIFFUSION [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2181
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 septembre 2014, Mme [U] [J] a donné à bail à la SARL HADL DIFFUSION des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à [Localité 4].
Des loyers demeurant impayés, Mme [J] a fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer, l’acquisition de la clause résolutoire étant constatée par ordonnance du 29 novembre 2019, qui en a suspendu les effets et a accordé des délais de paiement à la société HADL DIFFUSION, les assortissant d’une clause de déchéance du terme.
Un nouveau commandement de payer était délivré au preneur par acte du 13 juillet 2023, portant sur la somme de 14 240,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 août 2023, la société HADL DIFFUSION a formé opposition audit commandement de payer, en assignant la bailleresse devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [P] [J] a, par exploit délivré le 13 septembre 2023, fait citer la SARL HADL DIFFUSION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - constater la résiliation de plein droit du bail consenti le 12 septembre 2014 à la société HADL DIFFUSION à compter du 14 août 2023 ; - en conséquence et à défaut de départ volontaire, -ordonner l'expulsion de la société HADL DIFFUSION et celle de tous occupants de son chef, et avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à la libération des locaux et la remise des clés volontaire ou forcée ; - ordonner le transport des meubles, matériels et équipements garnissant les lieux dans un garde-meuble désigné par la bailleresse en garantie des sommes dues, et ce aux frais et risques de la société HADL DIFFUSION ; - condamner la société HADL DIFFUSION à payer à Madame [J] : - la somme provisionnelle de 4 740,86 euros, représentant les loyers et charges tel qu’arrêté au 22 août 2023, troisième trimestre 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l'acte introductif d'instance pour le surplus ; - une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu'à libération complète des locaux et restitution des clés, à compter de la résiliation du bail, soit à compter 14 août 2023 ; - une somme provisionnelle de 474,08 euros, représentant 10 % de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels ; - condamner la société HADL DIFFUSION au paiement au profit de Mme [J] d'une somme de 2 790,44 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner enfin la société HADL DIFFUSION aux entiers dépens d'instance qui devront comprendre le coût du commandement de payer du 13 juillet 2023 ; - rappeler que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire ». A l'audience du 24 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 février 2024. La demanderesse a maintenu les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, indiquant, en réplique aux moyens soulevés par la défenderesse, que le juge de la mise en état n’est pas compétent en l’espèce ayant été saisi postérieurement au juge des référés, que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas apportée et qu’en tout état de cause elle s’opposer à la demande de délais de paiement formulée subsidiairement par la défenderesse.
Dans ses conclu