PCP JCP ACR fond, 26 mars 2024 — 23/09180

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [C] [O] Mme [F] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/09180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE CRONOS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne Madame [F] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09180 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTA

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 9 octobre 2023, la Société FONCIERE CRONOS, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner M. [C] [O] et Mme [F] [X], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement solidaire d’une somme de 5289,12€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2023 inclus, ainsi que des loyers échus à la date de la décision à intervenir;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail;

- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;

- la condamnation solidaire de M. [C] [O] et Mme [F] [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 juillet 2023.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 8892,22€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais en l’absence de reprise de paiement des loyers courants et le bail étant très récent (16 mai 2022).

Mme [X] citée à domicile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

M. [O] comparaît et expose sa situation. Il explique que Mme [X] est partie il y a plus d’un an et que lui même a eu des problèmes de santé qui l’ont empêché de travailler. Il a retrouvé un emploi et perçoit 3469€ de salaire, ce qui va lui permettre de solder prochainement sa dette locative, ainsi qu’un héritage. Il précise également avoir versé un montant de 1350€ au total en janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayées se monte à 8892,22€ au mois de janvier 2024 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement, et en deniers ou quittances, compte tenu des versements allégués, M. [O] et Mme [X] (qui n’a pas donné congé) au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4463,27€ à compter du 13 juillet 2023, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision.

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8506,56€ a été délivré le 13 juillet 2023; que cet acte qui rappel