PCP JCP fond, 1 mars 2024 — 23/05147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :29 mars 2024

à : Monsieur [P] [K]

Copie exécutoire délivrée le : 29 mars 2024 à : Me Wilfried xavier SAYADA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUG

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 01 mars 2024

DEMANDEURS Madame [U] [D] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [I] [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0964

DÉFENDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 01 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05147 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUG

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 30 août 1999, Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont donné à bail commercial à la société GBC un studio dans un immeuble situé [Adresse 2]) comportant l’autorisation de sous louer le logement en meublé et avec une mise à disposition de services.

La SCA [Adresse 3] dont Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G] sont associés a acquis l’immeuble susvisé avec l’obligation en contrepartie de subventions d’Etat de mettre à la disposition de fonctionnaires et agents de l’Etat pendant 20 ans les locaux destinés à être attribués en propriété aux associés.

Le preneur était ainsi seul autorisé à exercer une activité d’exploitation de résidence pour jeunes fonctionnaires mobiles.

Monsieur [P] [K] fonctionnaire du Trésor public a bénéficié dans ce cadre d’un contrat de sous location meublée pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction consenti par acte sous seing privé du 27 avril 2015 à effet au 15 mai 2015 aux droits duquel viennent Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G].

Par acte d'huissier de justice signifié le 14 décembre 2021, Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont donné congé à Monsieur [P] [K] pour le 14 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir valider le congé délivré et la résiliation du bail au 14 mai 2022, subsidiairement pour voir prononcer la résiliation du contrat, être autorisés à faire procéder à l’expulsion sans délai et sous astreinte de Monsieur [P] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

1665,82 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 mai 2022, égale au dernier loyer et charges de 606,90 € révisable, et jusqu’à libération des lieux,5000 € à titre de dommages et intérêts,1868,4 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du congé du 14 décembre 2021. À l'audience du 11 décembre 2023, Madame [U] [O] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont exposé notamment venir aux droits du locataire commercial dans le contrat conclu avec Monsieur [P] [K].

Monsieur [P] [K] a demandé la requalification de son contrat de bail en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et a contesté la dette locative. Il a fait valoir que le logement pris à bail constituait sa résidence principale, et que l’indexation annuelle du loyer avait été réalisée de manière illicite sur une période de 5 années.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

a titre liminaire, il est précisé qu’il n’est pas possible de former de nouvelles demandes en cours de délibéré, les débats étant clos, et que seul a été autorisé l’envoi de pièces justificatives relatives à la dette locative. Ainsi, la demande de Monsieur [P] [K] en cours de délibéré relative au remboursement des provisions sur charges, non réglées lorsque l’ascenseur ne fonctionnait pas, la contestation du caractère meublé de la location et les manquements du bailleur à son obligation d’entretien lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire ne peuvent être examinés.

Sur la loi applicable au contrat conclu par Monsieur [P] [K]

Le contrat de bail entre les parties était initialement un contrat de sous location meublée, mentionnant de manière expresse l’exclusion du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, et mentionnant en préambule d’une part que le locataire principal est titulaire d’un bail commercial en vertu d’un acte du 31 août 1999 d’une durée de 20 années, d’autre part que celui-ci est autorisé à sous lo