PCP JCP fond, 16 février 2024 — 23/06710
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [N] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLX
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [E] [N] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TLX
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019 à effet au 4 juillet 2019 la SAS HENEO à consenti à Madame [E] [N] [J] un titre d'occupation temporaire sur un logement en résidence universitaire situé résidence [Adresse 2].
La SAS HENEO ayant constaté que Madame [E] [N] [J] avait dépassé la durée contractuelle de séjour et se maintenait dans les lieux loués alors qu’elle ne remplissait plus les conditions pour résider dans cette résidence universitaire, elle lui a fait délivrer un congé par commissaire de justice le 04 novembre 2022 à effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SAS HENEO a fait assigner Madame [E] [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : valider le congé donné en date du 4 novembre 2022 à effet au 31 décembre 2022 à Madame [E] [N] [J] concernant le titre d'occupation temporaire consenti sur le logement situé résidence [Adresse 2],à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire consenti le 21 octobre 2019 sur le logement situé résidence [Adresse 2] tout état de cause ordonner l'expulsion sans délai de Madame [E] [N] [J] et de tout occupant de de son chef et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobilier garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre de au choix de la SAS HENEO et ce en garantie de toutes somme qui pourront être du au frais risque et périls de Madame [E] [N] [J],condamner Madame [E] [N] [J] a payer à la SAS HENEO une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à parfaite libération des locaux matérialisée par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou reprise,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,condamner Madame [S] à payer à la SAS HENEO la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du congé délivré par commissaire de justice le 4 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article L 633-1-12 du code de la construction et de l'habitation, la requérante expose qu’il résulte de l’article II du contrat location meublée en résidence universitaire que ce dernier n’est pas renouvelable par tacite reconduction et qu’à l’issue de son échéance annuelle, une procédure de réadmission doit être instruite pour vérifier si l’intéressée remplit toujours les conditions d’attribution. A cet égard, deux mois avant l’échéance du titre, l’occupante devait justifier qu’elle avait toujours le statut d’étudiant boursier et d'étudiant. Or la commission d’examen des dossiers de réadmission lui a refusé le renouvellement de son contrat le 19 novembre 2021 en raison de la perte de son statut d'étudiant et il résulte d’un courriel du CROUS en date du 24 avril 2023 que l’intéressée n'a jamais été boursière. À l'audience du 8 décembre 2023 la SAS HENEO représentée par son conseil s'est désistée de ses demandes principales, Madame [E] [N] [J] ayant quitté les lieux. Elle a cependant sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 19,06 euros au titre de la dette locative et maintenu ses demandes accessoires
Madame [E] [N] [J], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats la décision a été mise en délibérée au 16 février 2024 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la SAS HENEO de ses demandes principales
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