PCP JCP fond, 29 janvier 2024 — 23/06813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [Y] [G] Monsieur [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel NAKACHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWD

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024

DEMANDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2] TUNISIE - représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

DÉFENDEURS Madame [O] [Y] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWD

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [I] a consenti à Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] par acte sous seing privé du 1er décembre 2013.

Par actes d'huissier signifiés le 23 mai 2022, Monsieur [V] [I] a fait délivrer à Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] un congé pour reprise à effet au 30 novembre 2022.

Par actes d'huissier de justice signifiés le 8 février 2023, Monsieur [V] [I] a fait délivrer à Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1550 euros au titre de l'arriéré locatif.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] le 8 février 2023.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 juillet 2023, Monsieur [V] [I] a fait assigner Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire :

la validation du congé délivré, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et l'expulsion de Madame [O] [Y] [G] et Monsieur [S] [Y] et de tout occupant de leur chef, sous astreinte, avec séquestration du mobilier, leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer depuis le 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération des lieux, 3720 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation dû au mois de juillet 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 sur la somme de 1550 € et de l’assignation pour le surplus, et 372 € au titre de la clause pénale prévue au contrat, à actualiser selon l’arriéré,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 21 novembre 2023, Monsieur [V] [I] a soutenu les demandes de son acte introductif d'instance.

Il est renvoyé à l’assignation soutenue oralement pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de validation du congé En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre le logement, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supér