3ème chambre 2ème section, 29 mars 2024 — 21/02570

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 21/02570 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2Q2

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Février 2021

JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024 DEMANDERESSES

Société ALLERGAN INC. [Adresse 3], [Localité 7] (ETATS-UNIS)

S.A.S. ALLERGAN FRANCE [Adresse 8] [Localité 5]

S.A.S. ABBVIE SAS venant aux droits de ALLERGAN France par l’effet d’une fusion absorption faisons l’objet d’un traité de fusion du 15 septembre 2022 approuvé par PV du 31 octobre 2022 - intervenant volontaire [Adresse 2] [Localité 6]

représentées par Maître Yves BIZOLLON de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDERESSE

S.A.S.U VIATRIS SANTÉ (anciennement MYLAN SAS) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948

Copies délivrées le : - Maître BIZOLLON #R255 (exécutoire) - Maître SCHERTENLEIB #A948 (ccc)

Décision du 29 Mars 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 21/02570 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2Q2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 puis prorogé en dernier lieu au 29 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement pa rmise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société de droit des États-Unis Allergan inc et la société Allergan France, aux droits de laquelle vient la société Abbvie (ensemble les sociétés Allergan), reprochent à la société Viatris santé (la société Viatris), de contrefaire les revendications 1, 5 et 12 de la partie française du brevet EP 1 753 434 en commercialisant depuis février 2020 un collyre contre le glaucome intitulé ‘bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg / ml, collyre en solution’.

2. La société Viatris, reconventionnellement, estime le brevet nul.

3. Ce brevet EP 1 753 434 (ci-après le brevet), dont est titulaire la société Allergan inc, intitulé ‘Solution ophtalmique de bimatoprost améliorée’ a été demandé le 14 mars 2006 sous priorité d'une demande des États-Unis du 16 mars 2005, et délivré le 13 mai 2009. Après opposition, le brevet a été maintenu sous une forme légèrement modifiée le 6 décembre 2011. Un recours a été formé, qui a été retiré le 12 juillet 2017. Le brevet a été annulé en Angleterre par jugement du 3 mai 2019 ; en Italie, une interdiction provisoire prononcée contre la société Viatris en application du brevet a toutefois été réformée en appel. Aux États-Unis et au Canada, à l'inverse, les demandes en nullité visant les brevets locaux correspondants ont été rejetées.

4. Le brevet porte sur « des compositions pharmaceutiques comprenant du bimatoprost », à savoir une composition liquide aqueuse comprenant une certaine concentration d'un principe actif, le bimatoprost, et d'un conservateur, le chlorure de benzalkonium (ou BAK), pour une administration ophtalmique, en particulier pour traiter un glaucome ou une hypertension intraoculaire chez un mammifère.

5. Ces composés étaient déjà connus. En particulier, le bimatoprost, qui est un analogue de la prostaglandine (et plus précisément un prostamide), était déjà commercialisé, à la date de priorité, dans un collyre contre le glaucome (ou l'hypertension intraoculaire) intitulé ‘Lumigan 0,3 mg / ml’ (ci-après le Lumigan 0,3) et contenant 0,03% de bimatoprost et 0,005% de BAK (soit 50 parties par million ou ppm).

6. La nouvelle composition selon le brevet se distingue du Lumigan 0,3 en ce que la concentration de bimatoprost est réduite (entre 0,005% et 0,02% au lieu de 0,03%) et la concentration de BAK augmentée (entre 100 et 250 ppm au lieu de 50).

7. Le brevet n'expose pas de problème technique ni n'annonce ce que l'invention apporte à l'état de la technique. Il enseigne seulement que le BAK est un conservateur largement utilisé dans les collyres, notamment pour d'autres analogues de la prostaglandine, et divulgue des exemples montrant que 60 minutes après l'administration dans l'oeil de lapins d'une composition comprenant autant de bimatoprost mais plus de BAK que le Lumigan 0,3 (200 ppm au lieu de 50), l'humeur aqueuse de l'oeil, qui est le site d'action recherché, contenait davantage de bimatoprost (mesuré par l'intermédiaire de son acide carboxylique) qu'après l'administration du Lumigan 0,3 (exemple 2), et que des formulations contenant seulement 0,015% de bimatoprost mais 125 à 200 ppm de BAK pénétraient mieux l'épithélium cornéen (la première couche de