PCP JCP fond, 16 février 2024 — 23/08945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08945 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNW
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis Dont le siège social est situé au [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08945 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KNW
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2018, la SAS HENEO à consenti à Monsieur [V] [H] un titre d'occupation temporaire sur un logement en résidence sociale situé [Adresse 1], [Localité 3].
Monsieur [V] [H] a donné congé de cet appartement par courriel le 24 novembre 2020. Les lieux ont été repris par le bailleur le 17 février 2021. Aucune réparation locative n'a été imputée à Monsieur [V] [H].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la SAS HENEO lui a cependant fait délivrer une sommation de payer la somme de 6 227,74 euros au titre des arriérés de redevances et charges restant dus.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : le condamner à lui payer la somme de 6227,74 euros au titre des arriérés de redevances et charges, échéance du mois de janvier 2021 incluse, selon décompte arrêté au 10 juillet 2023, avec intérêt au taux légal,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'audience du 8 décembre 2023, la SAS HENEO représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [V] [H], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats la décision a été mise en délibérée au 16 février 2024 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1353 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le titre d'occupation consenti à Monsieur [V] [H] par la SAS HENEO le 15 juin 2018 stipule que le preneur doit s'acquitter d'une redevance mensuelle de 408 euros pour le logement, charges comprises, payable à terme échu le 1er de chaque mois, ce montant étant révisé une fois par an conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte du décompte produit par la SAS HENEO que Monsieur [V] [H] est redevable, au 21 novembre 2023, de la somme de 6 227,74 euros échéance de janvier 2021 incluse.
Toutefois, rien ne justifie que la somme de 408 euros correspondant à la ligne « dépôt de garantie (appel pour règlement) décembre 2020 » lui sont facturée, alors que selon les écritures de la demanderesse, aucune réparation locative n'a été imputée à Monsieur [V] [H].
Ainsi, ce dernier apparaît redevable de la somme de 5 819,64 euros.
Monsieur [V] [H] ne comparaissant pas à l'audience, il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme avec intérêt à taux légal à compter de la date de l'assignation au regard de l’ancienneté de la dette et du caractère tardif de sa réclamation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SAS HENEO concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR