Service des référés, 28 mars 2024 — 23/51537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/51537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3HD
N° : 3
Assignation du : 30 Janvier 2023, 09 et 13 Février 2023
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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDEURS
Madame [R] [M]
[Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Raphaël MITRANI de la SELEURL SELARLU MITRANI AVOCAT LIBER, avocats au barreau de PARIS - #A0658
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic le Cabinet PRESTIGERE C/o Cabinet PRESTIGERE [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208
Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] est propriétaire de plusieurs lots, réunis pour constituer un appartement, situés sous les combles, au cinquième étage d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2] à [Localité 6].
Courant 2021, Mme [R] [M] a acquis une chambre de service également située au cinquième étage de l’immeuble, dans laquelle elle a fait réaliser des travaux d’aménagement.
Faisant valoir que Mme [R] [M] avait irrégulièrement raccordé une sortie d’eau usée sur le chéneau situé devant ses lots et qu’elle avait porté atteinte aux parties communes de l’immeuble, M. [L] [X] l’a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, de même que M. [E] [C], pris en sa qualité de locataire de Mme [R] [M], et le syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience du 2 mars 2023, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [L] [X] demande au juge de:
- condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [C], sous astreinte de 250 € par jour de retard, à: - remettre à destination de chambre le lot n°40 qu’elle possède; - remettre dans leur état d’origine les parties communes qui ont été affectées par les travaux effectués dans autorisation; - déposer les canalisations privatives installées qui donnent dans la gouttière de l’immeuble; - mettre fin à toutes les nuisances causées; - lui communiquer ainsi qu’au syndicat des copropriétaires la facture et le descriptif des travaux effectués ainsi que l’attestation d’assurance de l’entreprise en charge de leur réalisation; - condamner in solidum à titre provisionnel Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 3.500 € pour compenser son impossibilité à jouir de son logement pendant les mois de décembre 2022 et janvier 2023; - condamner in solidum à titre provisionnel Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 1.750 € par mois jusqu’au retrait de l’installation litigieuse et l’arrêt des nuisances; - condamner in solidum Mme [R] [M] et M. [E] [C] à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les coût du constat de commissaire de justice de la SCP TEBOUL d’un montant de 500 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [R] [M] demande au juge de:
- prendre acte de son acquiescement à la demande de dépose de l’évacuation privative raccordée directement sur le chéneau de l’immeuble sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires et en contravention avec le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 5] du 23 novembre 1979; - débouter M. [L] [X] du surplus de ses demandes; - condamner M. [L] [X] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:
- condamner Mme [R] [M] à: - cesser la location à titre de logement de son lot n°40; - remettre dans leur état d’origine les parties communes qui ont été affectées par les travaux effectués sans autorisation, notamment en déposant les canalisations privatives d’alimentation et d’évacuation des eaux usées installées sans autorisation et en remettant en état la toiture, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les frais seront à la charge de Mme [R] [M]; - le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard; - condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 467,50 € correspondant à la facture de nettoyage de la société EPEL; - condamner in solidum Mme [R] [M] et M