1re chambre civile, 18 mars 2024 — 23/05188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 18 Mars 2024
N° RG 23/05188 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPD4
JUGEMENT DU : 18 Mars 2024
[B] [A]
C/
S.A.R.L. KIWI.COM
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A.R.L. KIWI.COM
1 CCC dossier Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Mars 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice de services de greffes judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
Audience des débats : 18 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [A] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée par Me LEBLANC Valérie, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DOHOLLOU Philippe, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. KIWI.COM [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] - REPUBLIQUE TCHEQUE non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2021, Madame [B] [A] a fait l’acquisition auprès de la société KIWI.COM de billets d’avion pour un montant total de 1 902,65 euros (réservation 149829724) se détaillant comme suit : un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 10]-[Localité 8] en date du 17 juillet 2021Un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 8]-[Localité 12] en date du 17 juillet 2021Un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 12]-[Localité 6] en date du 18 juillet 2021Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 6]-[Localité 12] en date du 11 août 2021 Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 12]-[Localité 8] en date du 11 août 2021Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 8]-[Localité 10] en date du 11 août 2021A ces vols se sont ajoutés des frais de réservation pour des bagages. Suivant mail du 30 juin 2021, la société KIWI.COM a informé Madame [B] [A] d’une modification de sa réservation relative à l’itinéraire choisi ainsi qu’au cout du voyage. Le 9 juillet 2021, Madame [B] [A] a effectué une demande de remboursement auprès de la société KIWI.COM laquelle en a accusé réception le jour même. Le 17 février 2022, Madame [B] [A] a reçu un règlement de 240,49 euros sans autre explication. Elle a ensuite vainement adressé une mise en demeure auprès de la société venderesse afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 622,16 euros correspondant au reliquat de la somme déboursée. Une seconde mise en demeure a été envoyée par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique le 27février 2023 suivie d’une relance le 29 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Madame [B] [A] a assigné la société KIWI.COM devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler outre les dépens les sommes suivantes : 1 622,16 euros représentant le reliquat du prix des billets d’avion non remboursés2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Lors de cette audience, Madame [B] [A] était représentée par son conseil et la société KIWI.COM bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle. S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Rennes et au regard de l’élément d’extranéité lié au siège social du domicile du défendeur, Madame [B] [A] rappelle que la juridiction compétente est celle du domicile du consommateur en application de l’article R631-3 du code de la consommation. Sur le fond, s’appuyant sur les dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme, elle soutient que le professionnel commercialisant un service de voyage y compris un service de transport aérien est responsable de plein droit de l’inexécution contractuelle du service promis. Elle fait valoir que l’horaire et la tarification du voyage ont été modifiés par la société KIWI.COM laquelle doit être condamnée à lui régler la somme de 1 622,16 euros représentant le solde du voyage non remboursé. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement par défaut dans la mesure où la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge n