Chambre référés, 29 mars 2024 — 24/00101
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5Y 63A
c par le RPVA le à
Me Corinne DEMIDOFF, Me Arnaud LE JOLLEC
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Arnaud LE JOLLEC
Expédition délivrée le: à
Me Corinne DEMIDOFF,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
ASSOCIATION LOCALE ADMR LES RIVES DU MEU, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] représentée par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance PARIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Le 27 août 2017, Madame [O] [Y], demanderesse à l’instance, a été victime d’une rupture d’anévrisme responsable d’une hémiplégie gauche particulièrement invalidante. Le 3 septembre 2018, l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, défenderesse à l’instance a sollicité des professionnels afin d’aider Madame [Y] dans les tâches du quotidien. Le 10 mai 2019, un service d’aide et d’accompagnement à domicile comprenant des prestations de ménage et d’entretien du logement à hauteur de 2 h par semaine a été mis en place avec cette même association. Le 21 octobre 2021, Madame [O] [Y] a fait une fausse route avec syndrome de pénétration après avoir mangé le repas non mixé servi par une personne employée par l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU. Elle a été prise en charge par le SAMU, alors en arrêt cardio respiratoire, puis a été placé dans le coma. Elle a été intubée jusqu’au 28 octobre 2021. Lors de son séjour à l’hôpital, Madame [O] [Y] a en outre été victime d’une chute occasionnée par deux membres du personnel du CHU de [Localité 8] le 4 novembre 2021, causant une fracture du fémur. Le 08 novembre 2021, une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui a été déposée contre l’association locale ADMR. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 février 2022. Aucune issue n’a été trouvée concernant l’organisation d’une mesure d’expertise médicale amiable. Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Madame [O] [Y] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - partager la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert avec le défendeur ; - condamner l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU aux entiers dépens de l’instance ; - condamner l’association locale ADMR LES RIVES DU MEU à verser à Madame [Y] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a proposé que la mesure d’expertise soit confiée au Docteur [V] [N] ou au Docteur [C] [F]. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire médicale de type ANADOC. Lors de l’audience du 6 mars 2024, Madame [O] [Y], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice son exploit introductif d’instance et soutenu oralement ses écritures. L’association locale ADMR LES RIVES DU MEU, pareillement représentée, a par conclusions, oralement soutenues, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judicaire médicale, sollicitant une mission habituelle, et elle s’est opposée à la demande de consignation. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce Madame [O] [Y] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans l’intention d’intenter un procès au fond à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Il ressort des éléments versés aux débats que : - un projet individualisé d’accompagnement a été conclu entre Madame [O] [Y] et l’association locale ADMR RIVE