JUGE CX PROTECTION, 29 mars 2024 — 23/06813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/06813 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSE7
JUGEMENT DU : 29 Mars 2024 N° 24/195
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[M] [V] [I] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 29/03/24 à ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mr [V] [M] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [M] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
Mme [I] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 324,10€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires une mise en demeure de payer la somme principale de 5 104,88 € au titre de l'arriéré locatif. Cette dernière lettre de mise en demeure faisait suite à trois précédents courriers recommandés avec accusé de réception demeurés infructueux.
Par assignations délivrées le 7 août 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Prononcer la résiliation du bail, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [V] et Madame [I] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : 5 104,88 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les loyers dus du 26 juillet 2023 jusqu'à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 novembre 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, y compris à l'égard de Madame [I] [Z] et a précisé que la dette locative, actualisée au 23 novembre 2023, s'élevait désormais à 4 664,70 €. Le bailleur a indiqué que les locataires avaient repris le paiement régulier des loyers. Il a déclaré, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par Monsieur [M] [V], à savoir le versement d'une mensualité de 50 €, en plus du loyer courant. Il a également donné son accord à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Monsieur [M] [V] a exposé que Madame [I] [Z] avait quitté le logement. Il a indiqué, en outre, occuper un emploi en CDI depuis le mois de mai 2023.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
"Sur la recevabilité
L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur le fond
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.