Deuxième Chambre, 29 mars 2024 — 21/05717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 29 MARS 2024 N° RG 21/05717 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIAS

DEMANDERESSE :

Association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX -RCM (HARPE), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis au [Adresse 2] [Localité 4], représentée par son Président, Monsieur [G] [E], représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LATITUDES EXTREMES, SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 412 559 148, dont le siège social est sis au [Adresse 1] [Localité 3], représentée par son gérant, représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 26 Octobre 2021 reçu au greffe le 28 Octobre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE   L'association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITE EX-RCM (ci-après dénommée «l'association HARPE») organise des activités sociales, culturelles et de loisirs pour favoriser le développement des liens sociaux entre ses membres.   Par contrat de groupe du 9 juillet 2019, l'association HARPE a acheté auprès de la société à responsabilité limitée LATITUDES EXTREMES (ci-après la société LATITUDES EXTREMES), société spécialisée dans l'organisation de voyages de groupe, un voyage en Arménie, prévu du 8 au 17 juin 2020 pour 25 personnes.   Conformément au contrat énonçant un coût total du voyage de 36.375 euros, l'association HARPE a versé un acompte de 12.600 euros le 17 avril 2020.   Par avenant du 22 juin 2020 signé par l'association HARPE, « compte tenu de la crise sanitaire du Covid 19, des décisions en matière de restriction de voyages et des circonstances inévitables et exceptionnelles» les dates du séjour ont été modifiées, le voyage étant alors prévu du 31 mai au 9 juin 2021 pour 28 personnes pour un coût total de 41.619 euros.   Puis, par courriel du 5 mars 2021, l'association HARPE a indiqué à la société LATITUDES EXTREMES qu'elle ne maintenait plus le voyage en raison du contexte politique et la crise sanitaire de l'Arménie.

En réponse, la société LATITUDES EXTREMES lui proposait plusieurs options, dont l'annulation totale du voyage moyennant le paiement de frais incompressibles.   Par courriel du 15 mars 2021, alors que l'association HARPE avait fait le choix d'annuler le voyage, la société LATITUDES EXTREMES précisait que les frais d'annulation applicables s'élèvaient à la somme de 12.600 euros correspondant à 40% du montant du contrat.   Les échanges se sont poursuivis jusqu'au 25 mai 2021, date à laquelle la MAIF, assureur de l'association HARPE sollicitait, auprès de l'agence de voyage, la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte versé par son assuré, à hauteur de 12.600 euros.   Sans réponse, par courriel du 15 juillet 2021, le conseil de l'association HARPE a vainement mis en demeure la société LATITUDES EXTREMES de restituer à sa cliente, la somme de 12.600 euros.   Ainsi, par acte d'huissier de justice signifié à étude le 26 octobre 2021, l'association HARPE a assigné la société LATITUDES EXTREMES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution de l'acompte.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'association HARMONIE DES ACTIFS, RETRAITES ET PRERETRAITES EX RCP (HARPE) demande au tribunal de :   “Vu notamment L 211-14 II et R 211-10 du Code du tourisme, ▪ déclarer l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) recevable et bien fondée en ses demandes ; ▪ condamner la société LATITUDES EXTRÊMES à verser à l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) la somme de 12 600,00 euros ; ▪ condamner la société LATITUDES EXTRÊMES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à l’association Harmonie des Actifs, Retraités et Préretraité Ex-RCM (HARPE) la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ▪ débouter purement et simplement la société LATITUDES EXTRÊMES de toutes ses demandes reconventionnelles ; ▪ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”   Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2023, la société LATITUDES EXTRE