JAF Cabinet 8, 29 mars 2024 — 23/05633

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 29 Mars 2024

N° RG 23/05633 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUR

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [S] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17] (GRANDE-BRETAGNE) de nationalité Anglaise [Adresse 5] [Adresse 5]

Représenté par Me Charlotte ROBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Madame [N] [X] [G] [T] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à :Me Charlotte ROBBE ; Me Marie-Laure PLANTIE PIANA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [X] [G] [T] et Monsieur [P] [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 1994 à [Localité 11] ( Royaume-Uni), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus trois enfants :

[V], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 16] (Royaume-Uni)Tom, né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14][C], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 13] Par requête conjointe enregistrée le 16 octobre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par conclusions concordantes signifiées par la voie du RPVA le 6 février 2024 et soutenues oralement à l’audience du 8 février 2024, les époux ont comparu assistées de leurs avocats. Ils ont déposé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2023, ont indiqué ne pas formuler de demandes de mesures provisoires s’étant accordés sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce.

Madame [N] [X] [G] [T] et Monsieur [P] [S] [L] formulent aux termes de leurs conclusions concordantes les demandes suivantes :

ORDONNER la clôture,PRONONCER le divorce des époux [L]/[T] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du Code civil ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[T] et de l’acte de naissance de Madame [T] [O] sur le fondement de l’article 268 du Code civil, la convention sous seing privé sur les conséquences du divorce signée par les époux le 1er février 2024 [O], sur le fondement de l’article 265-2 du Code civil, la convention authentique sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, signée par les époux le 1er février 2024 ORDONNER que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Par ordonnance rendue le 8 février 2024, le Juge de la mise en état a constaté que les parties n’ont pas sollicité de mesure provisoire et a ordonné la clôture de la procédure de mise en état, la plaidoirie ayant été tenue le jour même. A l’issue de l’audience, la décision a été mise ne délibéré au 29 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées par Monsieur [P] [L] et Madame [N] [T] signée le 24 juillet 2023,

Vu l’acte liquidatif du régime matrimonial du 1er février 2024 établi par Maitre [D] [H],

Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 1er février 2024,, Dit que le juge français est compétent,

Dit que la loi française est applicable au présent litige à l’exception des demandes relatives aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant [V] pour laquelle la loi de l’Etat de [Localité 10] (USA) est applicable,

Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [P] [S] [L] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17] (Royaume-Uni),

et de

Madame [N] [X] [G] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]

mariés le [Date mariage 9] 1994 à [Localité 11] (Royaume-Uni) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Homologue la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties assistées de leurs Conseils le 1er février 2024 et l'annexe au présent jugement ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

Homologue l’acte liquidatif et de partage du régime matrimonial établi le 1er février 2024 par Maître [D] [H], notaire associée, [Adresse 1], Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES