Quatrième Chambre, 29 mars 2024 — 21/04565
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 29 MARS 2024
N° RG 21/04565 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFWS Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I] [Z] née le [Date naissance 8] 1979 actuellement sans emploi [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
S.A. SNCF VOYAGEURS, intervenante volontaire inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Corinna KERFANT, Maître Sophie PORCHEROT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
CPAM de L’EURE [Adresse 4] [Localité 6]
défaillante
ACTE INITIAL du 30 Juin 2021 reçu au greffe le 16 Août 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] [Z] a été victime le 24 mai 2018 d’un accident survenu au moment de sa descente d’un train SNCF en gare de [18] du train 164670 circulant entre [Localité 14] et [Localité 15]. Elle a été hospitalisée du 24 au 30 mai 2018 pour un traumatisme crânien et une sensation de perte d’audition puis des spasmes palpébraux droits.
Le 20 juillet 2018 elle a saisi la société SNCF en soutenant que cet accident lui était imputable et a sollicité une expertise amiable et contradictoire destinée à évaluer les séquelles de cet accident afin de réparer l’intégralité de son préjudice. Par courrier en date du 1er octobre 2018 la SNCF a décliné sa responsabilité au motif que l’enquête interne réalisée par ses services n’a révélé aucun dysfonctionnement dans la fermeture des portes et que le temps de stationnement du train 164670 en gare de [Localité 17] a été respectée.
Par exploits des 30 juin et 2 juillet 2021, Madame [T] [I] [Z] a assigné la Société SNCF et la CPAM de l’Eure devant le Tribunal aux fins de déclarer la premier responsable de son préjudice, désigner un expert chargé de déterminer la nature et l’étendue de son préjudice corporel et lui verser une provision de 10 000€.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2022, Madame [T] [I] [Z] demande au Tribunal de : - débouter la SNCF Voyageurs de ses demandes, fins et prétentions ; - la recevoir en son action et la déclarer non prescrite et bien fondée ; - juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ; - déclarer la SNCF Voyageurs entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ; - condamner la SNCF Voyageurs à indemniser intégralement son préjudice subi ; - ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de recueillir tous éléments relatifs au mode de vie du blessé avant et après l’accident, de procéder à un examen clinique détaillé et d’évaluer les lésions et préjudices subis. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rendre opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM de l’Eure ; - condamner la SNCF Voyageurs au paiement d’une provision de 10 000€ ; - condamner la SNCF Voyageurs au paiement d’une somme de de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la SNCF Voyageurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP REYNAUX-LAFONT-GAUDRIOT & Associés.
Dans ses conclusions signifiées le 31 août 2022, la SNCF Voyageurs demande au Tribunal : -d’accueillir son intervention volontaire ; -de prononcer la mise hors de cause de la société SNCF ;
In limine litis, -de dire prescrite l’action engagée par Madame [T] [I] [Z] ;
A titre subsidiaire, - de la débouter de ses demandes ; - de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinna Kerfant.
La CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023 et le dossier a été examiné à l’audience publique tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique qui a mis dans le débat la question de la compétence du tribunal pour connaître de la fin de non recevoir excipée en défense.
Par notes en délibéré reçues les 4 mars et 18 mars 2024, la société SNCF VOYAGEURS a demandé au tribunal la réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état pour permettre un débat contradictoire conforme aux di