Quatrième Chambre, 29 mars 2024 — 22/02306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 29 MARS 2024

N° RG 22/02306 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQET Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Y], n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 9]

représentée par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Service des recours contre tiers [Adresse 8]

défaillante

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS [Adresse 6] [Localité 5]

défaillante

Copie exécutoire à Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

Monsieur [C] [W] [Adresse 11] [Localité 9]

représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Société MACSF (MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ) Société d’assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13]

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 12]

représentés par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

ACTE INITIAL du 24 Mars 2022 reçu au greffe le 12 Avril 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2015, Mademoiselle [Y] a consulté son dentiste habituel, le docteur [W] qui, après réalisation d’une radiographie panoramique, l'a adressée au docteur [S], stomatologue, afin qu’il procède à l’extraction de 4 dents de sagesse. L'opération a eu lieu le 17 décembre 2015, Madame [U] [Y] étant alors âgée de 16 ans. A partir du mois de janvier 2018, Madame [Y], se plaignant de douleurs dentaires, a consulté à nouveau le docteur [W]. Madame [Y] a été opérée le 8 mars 2018 au sein de l'hôpital américain d'un améloblastome. Madame [Y] a par la suite assigné en référé le docteur [W] et le docteur [S] aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 4 octobre 2018, le docteur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé un premier rapport en mars 2019.

Sur la base de ce rapport la victime a obtenu par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2019, une provision de 4500 € mise à la charge du docteur [S] et de la MACSF.

Madame [Y] a ensuite sollicité à nouveau la désignation d’un expert pour réaliser l’expertise post-consolidation, et le juge des référés a fait droit par ordonnance du 12 février 2021 et ordonnance rectificative du 30 avril 2021, désignant à nouveau le docteur [B] qui a rendu son rapport définitif le 29 octobre 2021.

Par actes d’huissier délivrés les 21, 23 et 24 mars 2022, Madame [Y] a fait assigner devant ce tribunal les docteurs [S] et [W], la MACSF, la CPAM des Yvelines et LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS (LMDE) aux fins d'indemnisation de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [Y] demande au tribunal de :

Condamner le docteur [W] le docteur [S] et la MACSF in solidum à l'indemniser de la façon suivante : Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3378 € Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 € Au titre des souffrances endurées :12 600 € Au titre du préjudice d’agrément : 4000 € Au titre du préjudice matériel : 6 209 € Au titre des frais du docteur [N] expert amiable consulté initialement la somme de 900 € Au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6500 €, Les condamner en tous les dépens lesquels comprendront notamment les frais d’expertise à hauteur de 2000 €, Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, le docteur [W] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, de :

Juger que sa responsabilité n’est pas engagée, A défaut, juger que seule une perte de chance peut être indemnisée, Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,

Subsidiairement : Réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par Mademoiselle [Y] en tenant compte de son état antérieur et fixer les préjudices comme suit, provision de 4500 € à déduire : -Dépenses de santé actuelles : rejet, -Déficit fonctionnel : 836 €, -Préjudice esthétique temporaire : 500 €, -Souffrances endurées : 2.000 €, -Préjudice d’agrément temporaire : rejet, -Remboursement des frais d’assistance du Dr [N] : 900 €, Juger