Deuxième Chambre, 29 mars 2024 — 21/04340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 29 MARS 2024 N° RG 21/04340 - N° Portalis DB22-W-B7F-QE2L

DEMANDERESSE :

Madame [T] [G], épouse [H]-[R], née le 22 mai 1950à [Localité 8], de nationalité française, actuellement sans profession, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [W] [F], née le 21 janvier 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [O] [I], né le 10 mars 1953 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], exerçant la profession de Directeur commercial et technique, défaillant

La société AU FIL DU TEMPS, SARL, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 804 031 862 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [A] [Z], née le 14 février 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Marie TIROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 25 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE   Madame [T] [H]-[R] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] composé de leur maison d'habitation, d'un bâtiment et d'une maison de 140m².   Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2014, Madame [T] [H]-[R] a donné à bail, la maison de 140m² à la société à responsabilité limitée AU FIL DU TEMPS (ci-après la société AU FIL DU TEMPS) dont la gérante est Madame [A] [Z], pour une durée de 6 ans renouvelable, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2.200 euros charges comprises.   Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] se sont portés cautions solidaires du preneur. L'état des lieux d'entrée a été signé le 11 juillet 2014.   Par courrier en date du 3 janvier 2019, la société AU FIL DU TEMPS a donné congé dudit bail.   Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2019, Madame [T] [H]-[R] enjoignait la société AU FIL DE TEMPS de procéder à la remise en état des lieux.   Les travaux de remise en état réalisés par le preneur n'ont pas donné satisfaction au bailleur.   Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été dressé le 4 juillet 2019.   Soutenant qu'il ressortait du procès-verbal de constat des lieux de sortie que la maison était dans un très mauvais état général et affectée de multiples dégradations, Madame [T] [H]-[R], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2019, a mis en demeure la société AU FIL DU TEMPS de l'indemniser de ses préjudices. Puis suivant acte d'huissier de justice signifié à étude les 25 et 29 juin 2021, Madame [T] [G], épouse [H]-[R] a assigné la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 25.447,56 euros au titre de la remise en état de la maison, de la perte locative liée à l'exécution des travaux par la bailleresse, de la quote-part d'impôts impayés au 1er janvier 2019 et des frais de constats d'huissier, outre les intérêts légaux.   Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2023, Madame [T] [G], épouse [H]-[R] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :   Vu les articles 1730 et 1732 du code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le contrat de location du 1er juillet 2014, DIRE ET JUGER Madame [T] [H]-[R] recevable et bien fondée en ses demandes ; Vu les articles 4 et 771 du code de procédure civile, A supposer régulièrement formée, SE DECLARER incompétent au profit pour connaître du juge de la mise en état pour connaître de l’exception de litispendance. DECLARER cette exception irrecevable, faute d’avoir été régulièrement présentée devant le Juge de la mise en état. LA DECLARER dans tous les cas mal fondée et rejeter cette exception. CONDAMNER solidairement la société AU FIL DU TEMPS, Monsieur [O] [I], Madame [W] [F] et Madame [A] [Z], tant en sa qualité de gérante de la  société AU FIL DU TEMPS qu’en sa qualité de caution, à régler à Madame