Deuxième Chambre, 29 mars 2024 — 21/05784
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 29 MARS 2024 N° RG 21/05784 - N° Portalis DB22-W-B7F-QHNO
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P], né le 5 Août 1959 à [Localité 7], de nationalité française,Demeurant : [Adresse 1], représenté par Maître Martine BAHEUX de la SELARL BAHEUX, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [Y] [H] [R] [Z] épouse [P], née le 14 Juillet 1961 à [Localité 4], de nationalité française, Demeurant : [Adresse 1], représentée par Maître Martine BAHEUX de la SELARL BAHEUX, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [W] [A], né le 5 juin 1957 à [Localité 5] (78), de nationalité française, exerçant sous l’enseigne FL IMMOBILIER, inscrit au RCS du Tribunal de commerce de VERSAILLES sous le n° 324 609 510, et domicilié [Adresse 3], représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 28 Octobre 2021 reçu au greffe le 04 Novembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis au 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [B] [P] et Madame [Y] [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d'un appartement de la Résidence « Les Rimes », sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Suivant mandat de gestion du 24 septembre 2008, les époux [P] ont confié à Monsieur [X] [A], un mandat aux fins de mettre en location ledit appartement. L'appartement a été, par acte du 1er juin 2013, donné à bail à Madame [C] [U], Madame [V] [T] et Monsieur [D] [T]. En raison de loyers impayés, les époux [P] ont, par acte d'huissier en date du 8 août 2016, fait assigner les preneurs devant le tribunal d'instance de Poissy aux fins de résiliation du bail, expulsion des occupants et condamnation au paiement de la somme de 13.651 euros représentant l'arriéré de loyers et de charges. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2017, le tribunal d'instance de Poissy a fait droit aux demandes formulées par les époux [P] et a notamment condamné les locataires à payer aux bailleurs, la somme de 20.707 euros. Par un arrêt rendu le 5 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer la somme de 20.707 euros, a débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre celui-ci, condamné Madame [C] [U] et Madame [V] [T] aux dépens de la première instance et condamné in solidum les époux [P], Madame [C] [U] et Madame [V] [T] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que Monsieur [A] avait commis des fautes dans l'exercice de son mandat de gestion, les époux [P] l'ont fait assigner par acte du 28 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, Monsieur [B] [P] et Madame [Y] [P] sollicitent du présent tribunal de : « Vu l’article 1984 du Code Civil, Voir rejeter toutes les demandes de Monsieur [A], Voir condamner Monsieur [X] [A] à payer aux époux [P] la somme de 6 800€ qu’ils sont contraints de rembourser à Monsieur [T], Voir condamner Monsieur [X] [A] à payer aux époux [P] la somme de 1 500€ représentant le montant alloué à Monsieur [T] par la Cour d’Appel de Versailles au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [X] [A] à payer aux époux [P] la somme de 20 707 € correspondant à leur perte financière, Le condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral, Le condamner à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [X] [A] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, Monsieur [X] [A] sollicite du présent tribunal de voir : « Débouter Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes articulées contre Monsieur [X] [A],
Subsidiairement, juger que le montant du préjudice des époux [P] susceptible d’être réparé ne peut correspondre qu’à la perte de chance de ne pas recouvrer ces sommes à l’encon