Chambre 4-6, 29 mars 2024 — 20/04293

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N° 2024/ 122

Rôle N° RG 20/04293 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAD

[D] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES SABLETTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00626.

APPELANTE

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES SABLETTES, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [H] a été engagée en qualité de pharmacienne assistante par la SNC [R] exploitant la pharmacie des Sablettes selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 3 mai 2007.

La relation s'est poursuivie dans le cadre d'une relation à durée indéterminée.

Par avenant du 1er août 2010, la durée de travail a été modifiée pour la porter à 16,5 heures par semaine soit 71,50 heures par mois à compter du 1er septembre suivant. Il était prévu que la salariée exerce son activité selon la répartition suivante :

- mercredi : de 14h à 19h30

- vendredi : de 14h à 19h30

- samedi : de 14 à 19h30

Le 6 août 2018, la SNC [R] Pharmacie des Sablettes a cédé à la SELARL Pharmacie des Sablettes le fonds d'officine de pharmacie situé à [Localité 3]. L'acquéreur s'est engagé à prendre à sa charge toutes les obligations du vendeur résultants des contrats de travail en vigueur lors de l'entrée en jouissance et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds dans les conditions prévues par l'article. L.1224-1 du code du travail.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2018, la société a informé la salariée qu''une réorganisation du travail était essentielle pour sauvegarder la compétitivité de la structure' et lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique par le biais d'une augmentation de la durée hebdomadaire de son travail et de la répartition de ses horaires sur la semaine selon deux propositions alternatives suivantes:

1ère hypothèse: 22 heures par semaine

- mercredi :de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30

- vendredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30

- samedi : de 8h45 à 12h45

2e hypothèse: 18 heures par semaine

- mercredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30

- vendredi : de 8h45 à 12h45 et de 14h30 à 19h30

Le 15 octobre 2018, Mme [H] a refusé ce changement.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, la société lui a proposé trois offres de reclassement.

En l'absence de réponse, la société Pharmacie des Sablettes a, par courrier du 8 novembre 2018, convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 22 novembre suivant auquel elle ne s'est pas rendue.

Le 12 décembre 2018, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant le bien fondé de la rupture, Mme [H] a, le 23 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

'- dit que la SELARL Pharmacie des Sablettes a valablement proposé à Mme [H] une augmentation de sa durée de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité;

- dit que le licenciement économique de Mme [H] est parfaitement justifié;

- débouté Mme [H] de la totalité de ses demandes;

- débouté la SELARL Pharmacie des Sablettes de ses demandes reconventionnelles;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties par