Chambre 4-6, 29 mars 2024 — 20/06621

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N° 2024/ 119

Rôle N° RG 20/06621 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBMX

S.A.S. CASA FRANCE

C/

[M] [U] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :29/03/2024

à :

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00149.

APPELANTE

S.A.S. CASA FRANCE prise en son établissement CASA [Localité 1] situé [Adresse 7] [Localité 1], sise [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [M] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 4]e - [Localité 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 1er juillet 1997, Mme [M] [K] née [U] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat de qualification professionnelle du 1er septembre 1997 au 31 août 1999 par la société par actions simplifiées (SAS) CASA France.

A l'issue de son contrat de qualification, le 1er septembre 1999, Mme [K] a été embauchée en contrat à durée déterminée puis le 1er décembre 1999 en contrat à durée indéterminée, au poste de vendeuse caissière statut employée.

Le 1er septembre 2004, Mme [K] a été promue au poste de responsable de magasin statut agent de maîtrise niveau 6 dans l'établissement de CASA France à [Localité 6], puis a bénéficié d'un statut assimilé cadre coefficient 6-1 à compter du 1er mars 2007.

Par avenant du 24 février 2010, Mme [K] a été affectée au magasin situé à St-Maximin.

A son retour de conge maternité et à partir du 30 janvier 2016, Mme [K] a été en congé parental d'éducation à temps partiel, fixé à 24 heures hebdomadaires, pour une rémunération brute de 1 508,43 euros.

Le 23 décembre 2016, Mme [K] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.

Le 6 mars 2017, Mme [K] a été sanctionnée par un avertissement.

Le 24 avril 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé après plusieurs reports, au 6 juin 2017.

Le 15 juin 2017, la SAS CASA France a licencié Mme [K] pour cause réelle et sérieuse.

Le 11 septembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 23 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

- dit que les sanctions notifiées à Mme [M] [K] ne sont pas justifiées.

- dit que le licenciement de Mme [M] [K] est sans cause réelle et sérieuse.

- dit que Mme [M] [K] a été victime de harcèlement moral.

- condamné la SAS CASA France au paiement des sommes suivantes :

- 40 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 20 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [M] [K] du fait du harcèlement moral.

- condamné la SAS CASA France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- condamne la SAS CASA France au paiement des intérêts de droit avec anatocisme depuis la saisine.

- débouté Mme [M] [K] de ses autres demandes.

- débouté la SAS CASA France de ses demandes.

- mis les entiers dépens à la charge de la SAS CASA France.

Le 18 juillet 2020, la société CASA France a fait appel.

A l'issue de ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CASA France demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan le 23 juin