Chambre 4-1, 29 mars 2024 — 21/02013
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/89
Rôle N° RG 21/02013 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WA
[R] [D]
C/
[M] [S]
Société [S] PAYSAGE
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00403.
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [S] PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 1]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [S] PAYSAGE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseilllère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [M] [S] Paysage, dont le gérant est M. [M] [S], a été créée le 2 novembre 2002 et intervient dans le secteur du paysage, proposant des prestations de création, d'aménagement et d'entretien paysager à sa clientèle.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Elle a engagé Mme [R] [D] le 20 octobre 2015 suivant un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à temps plein sur le poste d'Aide Paysagiste rémunéré à concurrence de 1.459,07 € brut par mois.
Le 21 février 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail (traumatisme du majeur droit avec impotence fonctionnelle) jusqu'au 12 mars 2017.
Le 22 février 2017, elle a déposé à l'encontre de M. [S] une main courante l'accusant de lui avoir jeté une bûche de bois sur la tête le 21 février 2017 à l'origine d'un hématome du cuir chevelu avec oedème puis une plainte le 04 mars suivant.
Le 16 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte en attendant un avis spécialisé. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Le 25 mars 2017, Mme [D] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 18 avril 2017.
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, elle a démissionné.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que l'expert psychiatre mandaté avait confirmé l'inaptitude définitive de la salariée au poste de travail au sein de l'entreprise.
Reprochant à l'employeur des faits de violences volontaires commis sur sa personne le 21 février 2007 et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [D] a saisi le 22 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Monsieur [S] a dissous sa société le 31 décembre 2020 et en est devenu le liquidateur amiable.
Par jugement du 21 janvier 2021 la juridiction prud'homale a:
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la SARLU [M] [S] de sa demande reconventionnelle;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2021, elle a fait assigner en intervention forcée M. [M] [S] en qualité de liquidateur amiable de la Sarlu [S] Paysage.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] demande à