Chambre 4-1, 29 mars 2024 — 21/02178

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2024

N° 2024/94

Rôle N° RG 21/02178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FK

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES

C/

[N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

29 MARS 2024

à :

Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00256 .

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURIZI FRERES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [O] a été embauché par la SARL MAURIZI FRERES, spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité, en qualité de Chauffeur Poids Lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2003.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2.580 euros.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective Nationale du Transports Routiers de Marchandises (Brochure n°3085 ' IDCC n°16).

Le 5 mars 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et n'a jamais pu reprendre son emploi.

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant des heures supplémentaires impayées et le défaut de paiement du complément de salaire pendant son arrêt de travail.

Suivant courrier du 1er septembre 2017, Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société MAURIZI, en ces termes :

« Je me vois contraint de vous notifier par la présente la prise d'acte du contrat de travail qui nous lie depuis le 2 juin 2003.

Ma décision est motivée par les manquements suffisamment graves suivants :

' Non-paiement des salaires ;

' Non-paiement du complément de salaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ;

' Non-paiement des indemnités de déplacement;

' Non-paiement de l'indemnité de repas;

Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte dès ce jour : le 1 er septembre 2017, l'entreprise.'

Ses documents de fin de contrat lui ont été transmis par courrier du 18 septembre 2017.

Suivant décision du 13 février 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a radié l'affaire.

Ala demande de Monsieur [O], le dossier a été réenrôlé 12 février 2019, ce dernier sollicitant, dans le dernier état de ses écritures de :

Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.580,43 euros,

Dire que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires,

Constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et demeurées impayées,

Dire que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé,

Dire que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est justifiée,

Dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.816,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.160,86 euros à titre d'indemnité c