Chambre 4-1, 29 mars 2024 — 23/15083
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/92
Rôle N° RG 23/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIGZ
[O] [N]
C/
S.N.C. EUROMASTER
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie BOURLAND-SAUVAT avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00136.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. EUROMASTER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [N] a été engagé par la société EUROMASTER suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 en qualité de chef d'atelier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé un poste de responsable du centre de service d'[Localité 3].
Par lettre du 29 juin 2021, M. [N] a démissionné de son emploi. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2021 après l'exécution du préavis. M. [N] a été engagé au sein de la société CONTITRADE FRANCE en qualité de responsable d'agence.
Par courriers des 28 octobre 2021 et 20 juillet 2022, la société EUROMASTER a adressé à M. [N] et à la société CONTITRADE FRANCE des mises en demeure de cesser toute activité concurrentielle.
Par citation du 25 octobre 2022, la société EUROMASTER a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé à l'encontre de M. [N] pour demander l'interruption du versement de la contrepartie pécuniaire à la date du prononcé de l'ordonnance, le remboursement de la contrepartie financière indûment perçue, le remboursement de l'indemnité de congés payés, le paiement de la clause pénale résultant de la violation de la clause de non-concurrence et la cessation de l'activité concurrentielle sous astreinte, notamment.
Suivant ordonnance du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que M. [N] a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la société EUROMASTER.
- ordonné à M. [N] de verser la somme de 809,99 euros à titre d'indemnité compensatrice indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence et 80,99 euros de congés payés.
- ordonné à M. [N] de cesser son activité concurrentielle avec une injonction d'astreinte à hauteur de 150 euros par jour suivant la notification de l'ordonnance limitée à 30 jours.
- 19.588 euros au titre d'une clause pénale.
- 1.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté le surplus des demandes.
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit.
- mis la totalité des dépens à charge de M. [N].
Suivant déclaration d'appel du 14 mars 2013, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire n° 23/03912 opposant M. [N] à la SNC EUROMASTER, a précisé que l'une ou l'autre des parties pourra être autorisée à réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou sur justification d'une décision de suspension de l'exécution provisoire, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [N] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 8 décembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :
Constaté que M. [N] a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la s