Chambre Sociale, 29 mars 2024 — 22/01365
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERPO
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 11 juillet 2022
code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
S.A.R.L. ELEVAGE SERVICE, sise [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Mme [G] [K], greffière stagiaire)
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société ELEVAGE SERVICE, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériel agricole, en qualité de mécanicien agricole, indice 3, coefficient 245, à compter du 18 mai 2009.
Au dernier état des relations contractuelles, qui relève de la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts (IDCC 1404), il était responsable d'atelier.
M. [C] [L] a démissionné de son poste par courrier adressé à son employeur du 18 mai 2020.
Conformément à l`application de son contrat de travail, M. [C] [L] a effectué son préavis de 3 mois et a quitté les effectifs de la société le 21 août 2020.
La société ELEVAGE SERVICE, qui n'a pas souhaité lever la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, a réglé à M. [C] [L], depuis son départ de l'entreprise, une contrepartie financière mensuelle, telle que fixée par la convention collective applicable.
Estimant que son ancien salarié travaillait ou allait travailler pour une entreprise concurrente, la société AVENIR MOTOCULTURE, située dans un rayon de 50 km autour de Tavaux, la société ELEVAGE SERVICE a adressé à M. [C] [L] le 7 septembre 2020, un courrier recommandé avec avis de réception lui rappelant ses obligations en vertu de l'article 10 du contrat de travail et l'informant des conséquences que le non-respect de cette dernière pourrait entraîner.
Par pli recommandé du même jour, la société ELEVAGE SERVICE a également informé la société AVENIR MOTOCULTURE des obligations contractuelles de M. [C] [L].
Constatant que son ancien salarié était effectivement embauché par sa concurrente sur le site d'[Localité 2], la société ELEVAGE SERVICE a, par requête du 5 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole, aux fins d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée au salarié en contrepartie de la clause et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2022, ce conseil a :
- dit que M. [C] [L] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence
- condamné M. [C] [L] à rembourser à la société ELEVAGE SERVICE l'indemnité de clause de non-concurrence qu'elle lui a versée d'août 2020 à mai 2021, soit la somme de 12 081,42 euros
- condamné M. [C] [L] à payer à la société ELEVAGE SERVICE la somme de 9 250 euros à titre d'exécution de la clause pénale
- débouté la société ELEVAGE SERVICE de sa demande de dommages-intérêts
- condamné M. [C] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 11 août 2022, M. [C] [L] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 4 novembre 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
A titre principal,
- constater la nullité de la clause de non-concurrence invoquée par la société ELEVAGE SERVICE et la déclarer irrecevable en ses prétentions
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de tout acte de concurrence déloyale et débouter la société ELEVAGE SERVICE de l'intégralité de ses prétentions
A titre très subsidiaire,
- dire excessive la clause pénale revendiquée et constater