CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024 — 21/02783
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02783 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOZ
S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST
c/
Madame [E] [S]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°F19/01063) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,
APPELANTE :
SAS Arc en Ciel Sud Est, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 828 182 014
représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [E] [S]
née le 31 décembre 1970 de nationalité française Profession : Agent de service, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Atalian Propreté Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3]
N° SIRET : 520 451 907
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2014, Mme [E] [S], née en 1970, a été engagée par la société Atalian Propreté Sud-Ouest (ci-après dénommée société Atalian), entreprise de nettoyage, avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était affectée, en qualité de chef d'équipe, sur le site de [Localité 5] faisant partie du 5ème lot du marché de nettoyage de [Localité 4] Métropole.
A compter du 1er avril 2018, la société Atalian a perdu le 5ème lot du marché de nettoyage de [Localité 4] Métropole au profit de la société Arc-en-Ciel Sud-Est (ci-après dénommée la société Arc-en-Ciel).
A la suite de cette opération, plus aucun travail n'a été demandé à Mme [S], la société Atalian considérant que le contrat de travail était rompu tandis que la société Arc-En-Ciel refusait de reprendre le contrat de la salariée.
Le 18 juillet 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des sociétés Atalian et Arc-En-Ciel ainsi que d'une demande de condamnation solidaire de ces dernières à lui verser outre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société Atalian, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de la société Arc-En-Ciel et condamné cette dernière au paiement, à la salariée, des sommes suivantes :
- 3.852,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 385,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.175 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13.409,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations enregistrées le 12 avril puis le 12 mai 2021, la société Arc-En-Ciel a relevé appel de ce jugement à l'encontre tant de Mme [S] que de la société Atalian.
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel formée le 12 mai 2021 par la société Arc-En-Ciel, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [S] aux dépens d