CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2024 — 21/03031
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 27 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03031 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MECJ
Monsieur [O] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/014640 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. ADTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2021 (R.G. n°F 19/00142) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
né le 15 mai 1988 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL ADTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J], né en 1988, a été engagé en qualité d'ouvrier manoeuvre par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2017 par la SARL ADTP qui exerce une activité de travaux publics.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 11 octobre 2018, une altercation a eu lieu entre M. [J] et M. [X], conducteur de travaux et époux de la gérante de l'entreprise.
Le 12 octobre 2018, un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de trois jours a été délivré à M. [J] qui a déposé plainte le même jour auprès de la gendarmerie locale pour des faits de violences commises par M. [X], puis le 23 novembre 2018, pour des faits de harcèlement moral. Ces faits, enregistrés sous une unique procédure, ont fait l'objet d'un classement sans suite le 9 août 2019.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2018 prolongé jusqu'au 9 novembre 2018.
Le 7 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident du 11 octobre 2018 déclaré par le salarié.
Par courrier daté du 25 octobre 2018, M. [J] a démissionné.
A la date de la fin du contrat de travail, M. [J] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Le 6 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux demandant la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de novembre 2017 à septembre 2018 ainsi qu'au titre du temps de travail effectif non rémunéré.
Par jugement rendu en formation de départage le 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société ADTP à payer à M. [J] la somme de 588,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 58,74 euros à titre de congés payés afférents,
- débouté M. [J] du surplus de ses prétentions,
- débouté les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, M. [J] demande à la cour, outre de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement entrepris et de :
- constater qu'il a été victime de harcèlement moral durant son activité au sein de la société ADTP,
- condamner la société ADTP à lui verser la somme de 9.639,34 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- requalifier sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société A