Chambre Sociale, 29 mars 2024 — 23/00232
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 23/00232
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ5Q
Décision attaquée :
du 09 février 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [F] [M]
C/
SARL ALDI MARCHE venant aux droits de la SAS LEADER PRICE EXPLOITATION
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 29.3.24
Me SOREL 29.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 42 - 18 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SARL ALDI MARCHE venant aux droits de la SAS LEADER PRICE EXPLOITATION
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant de Me Gilles SOREL, du barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne MURGIER, substituée par Me Julie BURKHART, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 42 - page 2
29 mars 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Aldi Marché, venant aux droits de la SARL Leader Price Exploitation, a pour activité le commerce de gros et commerce de détail en alimentation générale et articles de ménage et le commerce de détail à départements multiples. Elle exploite des magasins de commerce. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2011, M. [F] [M] a été engagé par la SARL Norma pour occuper les fonctions de responsable de magasin adjoint. Il a été promu le 1er mai 2014 aux fonctions d'adjoint directeur de magasin.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Leader Price le 1er mai 2014 avec reprise d'ancienneté.
Il a été muté à compter du 1er octobre 2017 en tant que directeur de magasin, statut cadre, à [Localité 3].
Durant sa relation de travail avec la société Leader Price Exploitation, M. [M] a été convoqué, par courrier du 05 janvier 2021, à un entretien à un éventuel licenciement. Par courrier du 23 février 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Après rachat de magasins exploités par la société Leader Price Exploitation, le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de la société Aldi Marché [Localité 2] à compter du 14 juin 2021 et un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 27 juin 2021.
Par courrier du 23 février 2021, l'employeur a notifié à son salarié une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 1er au 05 mars 2021 inclus.
Contestant la validité de la convention de forfait en jours dans l'exécution de son contrat de travail le liant à la société Leader Price Exploitation et réclamant paiement de sommes, M. [M] a saisi le 31 août 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges.
Le 28 janvier 2022, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 31 janvier 2022, la société Aldi Marché [Localité 2] a convoqué M. [F] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 février 2022 et par courrier du 21 février 2022, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes, M. [M] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Bourges le 11 mars 2022.
Par jugement du 09 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
Arrêt n° 42 - page 3
29 mars 2024
- prononcé la jonction des procédures,
- dit que le salaire moyen de M. [M] s'élève à la somme de 3 176 €,
- dit que la convention de forfait jours de M. [M] est nulle et privée d'effet,
- condamné la société Aldi Marché venant aux droits de Leader Price Exploitation à lui verser les sommes de :
- 44 589,96 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 4 458,99 € de congés payés afférents,
- 44 589,96 € au titre de rappel de salaires pour la contrepartie obligatoire en repos, outre 4 458,99 € de congés payés afférents,
- 13 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
- 11 400 €