Chambre Sociale, 29 mars 2024 — 23/00328
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00328
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRGE
Décision attaquée :
du 01 mars 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.R.L. EFEDA
C/
M. [H] [N]
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Expéd. - Grosse
Me CHEVASSON 29.3.24
Me PIGNOL 29.3.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 39 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. EFEDA
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 39 - page 2
29 mars 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Efeda est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant un contrat à durée déterminée et son avenant non produits, M. [H] [N] a été engagé par cette société du 17 juin 2019 au 30 janvier 2020 en qualité de monteur de panneaux isothermes. Par contrat de travail du 31 janvier 2020, les parties ont convenu que leurs relations se poursuivraient à durée indéterminée, M. [N] étant alors engagé en la même qualité, statut ouvrier, position 1.2, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 818 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, suivant avenant du 26 novembre 2020, M. [N] était classé niveau II, coefficient 185, et percevait un salaire brut mensuel de 2 564,51 € pour une durée du travail inchangée.
La convention collective du Bâtiment des ouvriers du Cher s'est appliquée à la relation de travail.
M. [N] a été plusieurs fois placé en arrêt de travail, et notamment du 24 au 28 janvier 2022, du 7 au 10 février 2022 puis du 21 au 23 février 2022.
Le 11 février 2022, la SARL Efeda a proposé à M. [N] la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 1 750 euros, dont le salarié a refusé le montant.
Les parties s'accordent à reconnaître que le 16 février 2022, la SARL Efeda a demandé à M. [N] ne pas venir travailler.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2022, reçue le 24 février par l'employeur, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 22 février 2022, la SARL Efeda a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 mars suivant.
Le 2 mai 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, afin qu'il soit jugé qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'une nouvelle attestation Pôle Emploi, une indemnité de procédure et la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.
La SARL Efeda s'est opposée aux demandes, en réclamant que la pièce 10 du salarié soit écartée des débats, que sa prise d'acte soit requalifiée en démission, et qu'il soit débouté de ses entières
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prétentions. Subsidiairement, elle demandait qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les dommages et intérêts soient fixés conformément aux minima et plafonds de l'article L. 1235-1 du code du travail et qu'il soit débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul.
Par jugement du 1er mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de l'employeur visant à ce que la pièce n° 10 du salarié soit écartée des débats,
- dit que la prise d'acte d'analyse en un licenciement nul en raison de la discrimination subie,
- constaté que le salaire moyen s'élève à 2 564,51 euros,
- condamné la SARL Efeda à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 15 387,06 euros à titre de dommages et intérêts p