Chambre Sociale, 29 mars 2024 — 23/00761
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00761
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLL
Décision attaquée :
du 27 juin 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [Y] [P]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS DELCOURT
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Expéd. - Grosse
Me LEFRANC 29/3/24
Me CHEVASSON 29/3/24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 43 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
Présent, assisté de Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-
LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS DELCOURT
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. [K], greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 43 - page 2
29 mars 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Transports Delcourt, dont le siège est situé à [Localité 2], exploite une activité de transports routiers et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 2009, M. [Y] [P] a été engagé à compter du 30 mars suivant par la société Transports Delaloy, aux droits de laquelle vient désormais la SARLTransports Delcourt, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150M, moyennant un salaire brut horaire de 9,16 € et 152 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [P] percevait un salaire brut mensuel de 2 446,58 €, comprenant 34,67 heures d'équivalence et 16,68 heures supplémentaires majorées à 50%.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'est appliquée à la relation de travail.
Le 2 octobre 2017, à la suite d'une visite médicale de reprise consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, le médecin du travail a déclaré M. [P] 'apte avec aménagement du poste : conducteur sur camion type VOLVO, sans manipulation manuelle de charge : pas de manipulation manuelle de palettes, pas d'utilisation de transpalette manuel, à revoir dans 15j'. Il a confirmé cet avis le 16 octobre 2017 en ces termes : 'pas de manipulation manuelle de palette, pas d'utilisation de transpalette manuel, mise à disposition d'un camion type Volvo'.
Le 11 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] définitivement inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement sans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2021, la SARL Transports Delcourt a informé M. [P] que compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu, elle se trouvait dans l'impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2021.
Il a été licencié le 5 mars 2021 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Arrêt n° 43 - page 3
29 mars 2024
La rupture du contrat de travail de M. [P] est intervenue le jour-même et l'employeur a versé à ce dernier la somme de 7 451,87 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 22 octobre 2021 , M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, afin de faire juger que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie professionnelle, qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, et que son employeur soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclamait également l'exécution provisoire du jugement, la remise, sous une astreinte dont le conseil de prud'hommes se réserverait la liquidation, d'un bulletin de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Transports Delcourt s'est opposée aux demandes, en réclamant que soient écartées des débats les attesta